cr, 31 octobre 2017 — 16-86.310
Textes visés
- Articles L. 205-11 du code rural et 593 du code de procédure pénale.
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° W 16-86.310 F-D
N° 2433
VD1 31 OCTOBRE 2017
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Equinoxe, - Mme Stéphanie X..., - M. Jean-Philippe Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2016, qui, pour travail dissimulé, activité d'élevage, vente, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle ou entrave aux fonctions d'agent chargé d'un contrôle sanitaire, exercice malgré mise en demeure, d'activité d'élevage, transit, garde, éducation ou dressage d'animaux sans certificat de capacité, mauvais traitement envers animaux placés sous sa garde, activité de vente d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, sans tenue de registre de suivi sanitaire des animaux, et sans établir de règlement sanitaire conforme, placement ou maintien d'animal dans un habitat ou environnement ou installation pouvant être cause de souffrance,a condamné, la première, à 15 000 euros d'amende et quatre amendes de 150 euros, la deuxième et le troisième, en outre des chefs d'exercice d'activité de vente d'animaux dans des locaux ou installations non conformes, garde d'animaux sans tenue de registre d'entrée et de sortie, et de suivi sanitaire, exploitation non conforme d'une installation classée,à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et 150 euros d'amende chacun, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité en lien avec les animaux, une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme J..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller J..., les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 205-11, L. 215-10, L. 215-11, R.215-4, R. 215-5 du code rural et de la pêche maritime, R. 514-4 du code de l'environnement, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail, 111-4, 121-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Equinoxe et M. Y... et Mme X..., ès qualités de dirigeants de la société Equinoxe et à titre personnel, pour les sites de Fraimbault et [...], coupables des
délits d'exécution de travail dissimulé, exercice d'activité d'élevage sans déclaration malgré mise en demeure, obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle sanitaire des animaux, exercice malgré mise en demeure d'activité d'élevage sans certificat de capacité, mauvais traitements envers un animal par l'exploitant d'un établissement détenant des animaux et des contraventions d'exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans tenue de registre d'entrée et de sortie des animaux, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans tenue de registre suivi sanitaire des animaux, exercice d'activité de vente d'animaux de compagnie sans établir de règlement sanitaire conforme et placement ou maintien d'un animal dans un habitat, environnement ou installation pouvant être cause de souffrance ;
"aux motifs que malheureusement au moment de leur retrait, les chiens sont loin d'avoir été tous précisément identifiés et ils n'ont pas fait l'objet sur le champ d'un certificat vétérinaire, ne serait-ce que rapide ;
"et aux motifs que sur les infractions reprochées aux quatre prévenus ; que sur les infractions à la législation du travail , il leur est reproché d'avoir à [...](pour la société Equinoxe) et [...] (pour la société Kuma), entre le 1er juillet 2012 et le 31 janvier 2013 (l'ensemble pour Stéphanie X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale des sociétés Kuma et Equinoxe et l'ensemble aussi pour M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de ces deux sociétés, étant observé que ni date, ni lieu ne sont précisés dans la citation qui lui a été délivrée en son nom personnel ), étant employeur de Mmes A..., B..., M. C..., Mme D..., M. E..., omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable