cr, 31 octobre 2017 — 16-87.411

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 16-87.411 F-D

N° 2435

SL 31 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2016, qui, pour tentative d'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de détention d'images de mineurs à caractère pornographique et tentative d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation de l'image d'une personne, après s'être vu reprocher d'avoir glissé, à la piscine de Dijon, une caméra dans le vestiaire voisin du sien, pour filmer une femme se déshabillant et s'être trouvé en possession, à son domicile, d'images de mineurs à caractère pornographique ; qu'après avoir rejeté l'exception relative à sa garde à vue, les juges du premier degré l'ont déclaré coupable du seul chef de tentative d'atteinte à la vie privée et l'ont condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 59, alinéa 1, 61-1, 62, 62-2, 63, 65, 75, 75-1, 75-2, 76, 393 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue du requérant et de la procédure subséquente, notamment la perquisition domiciliaire ;

"aux motifs propres, sur la nullité alléguée, que le conseil du prévenu invoque la nullité de la garde à vue de M. X... du 20 juillet 2015 car celui-ci a été entendu ce jour-là à compter de 10 heures 10 en audition libre et son placement en garde à vue à 10 heures 36 pour « garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête » n'est pas justifié ; que selon cet avocat ce motif n'est pas pertinent car ce parquetier avait donné comme instruction à l'OPJ en charge de la procédure d'entendre M. X... sous le régime jugé opportun et qu'en l'absence de tout élément nouveau, puisqu'il n'avait pas connaissance du contenu d'une audition libre, ce magistrat ne pouvait invoquer ce motif, alors que son client s'était présenté à la convocation et avait accepté d'être entendu ; qu'au vu des nombreuses informations données par les OPJ du commissariat de Dijon au procureur de la République de cette ville, notamment le 17 juillet 2015 à 10 heures 30, et du caractère particulier de cette procédure impliquant un gradé de la gendarmerie, ce magistrat à l'évidence a fait le choix le 20 juillet 2015 vers 10 heures 30 que M. X... lui soit déféré conformément aux dispositions des articles 393 et suivants du code de procédure pénale, ce qui a été en définitive fait ; que le procureur de la République de Dijon devait nécessairement mettre fin à l'audition libre et faire placer M. X... en garde à vue pour permettre ce défèrement, à savoir une comparution par procès-verbal ou une comparution immédiate, ce que ne permettait pas l'audition libre ; qu'ainsi peu lui importait le contenu des déclarations du prévenu et que seule la possibilité de pouvoir faire comparaître M. X... par procès-verbal ou en comparution immédiate lui importait ; qu'ainsi la transformation de l'audition libre du prévenu en garde à vue pour ce motif était justifiée, si bien que le moyen de nullité allégué sera rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef ;

"et aux motifs adoptés du premier juge, sur l'exception de nullité, que le prévenu fait valoir que la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet le 20 juillet 2015 est entachée de nullité ; qu'il estime en effet qu'auditionné librement ce jour à compter de 10 heures 10, son placement en garde à vue décidé à 10 heures 36 « pour garantir sa représentation devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête » ne se justifiait pas ; que