cr, 31 octobre 2017 — 17-82.573

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat.

Texte intégral

N° E 17-82.573 F-D

N° 2611

VD1 31 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Icham X..., - M. Karim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 22 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur la demande d'annulation d'actes de procédure formulée par le premier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

I - Sur le pourvoi de M. Karim X... :

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de M. Icham X... :

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu qu'à la suite d'une enquête permettant le constat d'opérations de trafic de stupéfiants et la réalisation de plusieurs arrestations, le procureur de la République a ouvert une information du chef susvisé par réquisitoire introductif en date du 18 janvier 2016 ; qu'après de nouvelles investigations ayant abouti, notamment, à des saisies de stupéfiants, M. Karim X... a été mis en examen le 6 juin 2016 de ce chef ; que la poursuite des recherches entreprises, en particulier à partir des saisies effectuées précédemment, a conduit à identifier M. Icham X... comme participant à ce trafic ; que des produits stupéfiants ont été découverts au domicile de sa mère, ainsi que dans des locaux occupés illégalement que ce dernier aurait utilisés ; que M. Icham X... a été mis en examen du même chef le 29 juin 2016 ; que ce dernier a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité, d'une part, de deux ordonnances en date des 2 février et 15 avril 2016 prises par le président du tribunal de grande instance, désignant Mme Bozzoni, juge placée pour assurer les fonctions de juge d'instruction, en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction, du 2 février 2016 au 17 avril 2016, puis du 18 avril au 8 mai 2016 et en renfort au service de l'instruction du 9 mai au 28 août 2016, ainsi que des actes accomplis par ce magistrat placé, d'autre part, du procès-verbal de perquisition des locaux occupés illégalement précités ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 64 à 66 de la Constitution, 1er, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50, 83, 84, D.27 à D,31 du code de procédure pénale, R. 212-36, R. 212-37 et R. 761-24 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 50, 83-1, 84, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. Icham X... ;

"aux motifs que sur la nullité de la désignation de Mme Bozzoni, en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction initialement saisie ; qu'ont été produites et soumises au débat contradictoire trois ordonnances du premier président de la cour d'appel de Besançon selon lesquelles Mme Bozzoni, juge placé, a été désignée en qualité de juge d'instruction au tribunal de grande instance de Besançon afin de combler la vacance conjoncturelle d'un poste, soit une ordonnance du 15 novembre 2015 pour la période du 2 novembre 2015 au 1er février 2016, une ordonnance du 25 janvier 2016 pour la période du 2 février 2016 au 17 avril 2016 et une ordonnance du 6 avril 2016 pour la période du 18 avril 2016 au 28 août 2016 ; que par ordonnance du 2 février 2016, la présidente du tribunal de grande instance de Besançon a désigné Mme Bozzoni en remplacement de Mme Poinsard, juge d'instruction, en raison d'un congé maternité, du 2 février 2016 au 17 avril 2016 ; que par ordonnance du 15 avril 2016, Mme Bozzoni a de nouveau été désignée par la présidente du tribunal de grande instance pour remplacer Mme Poinsard dans ses fonctions de juge d'instruction