cr, 2 novembre 2017 — 17-80.673
Texte intégral
N° Q 17-80.673 F-D
N° 2480
FAR 2 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bilal X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 septembre 2016, qui a prononcé sur le retrait d'un crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines retirant trois mois de crédit de réduction de peine à M. X..., l'ordonnance attaquée énonce successivement que le condamné conteste les faits de détention d'objet prohibé pour lesquels il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, puis que ces faits, non contestés par l'intéressé, sont graves et justifient le retrait total du crédit de réduction de peine ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, en date du 7 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.