Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-19.194
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2311 F-D
Pourvoi n° U 16-19.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Hostellerie des vins de [...] , dont le siège est [...] , anciennement dénommée société coopérative vinicole,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Garcia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hostellerie des vins de [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 29 avril 2016), que M. Z... a été engagé le 15 septembre 2000 par la société Cave les vignerons de [...] , aux droits de laquelle se trouve la société Coopérative agricole hostellerie des vins de [...] et qu'il a été licencié pour motif économique le 29 avril 2013, après avoir refusé une modification de son contrat de travail, consistant en la suppression du logement de fonction dont il bénéficiait contractuellement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Z... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition, en sa qualité de maître de chai, d'un logement sur le lieu de travail, motif pris que la mutation technologique, invoquée par l'employeur comme résultant de la construction d'une nouvelle cave et de la mise en place de nouveaux systèmes de filtrage, de production, de stockage et de vinification, était établie, sans caractériser le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat refusée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Z... consécutif au refus de la modification de son contrat de travail procédant de la suppression, en contrepartie de l'octroi d'une indemnité, de l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition, en sa qualité de maître de chai, d'un logement sur le lieu de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel si, en proposant à son salarié la suppression de l'avantage en nature par lettre du 30 janvier 2013, trois mois après lui avoir fait savoir, par lettre du 30 octobre 2012, qu'il n'avait jamais été question de remettre en cause les avantages en nature dont il bénéficiait par le biais de son contrat de travail, la société coopérative n'avait pas agi avec brutalité non dissimulée constitutive d'une légèreté blâmable de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour refus de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la plupart des logements supposent un loyer minimal de 700 euros pour un deux pièces ; qu'en jugeant que la perte de l'avantage en nature était compensée par l'octroi d'une indemnité de 400 euros brut sur 12 mois, indemnité supérieure du plus du double de l'avantage en nature évalué par les bulletins de salaire à 175,03 euros br