Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-17.138
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
- Article L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2313 F-D
Pourvoi n° J 16-17.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société LC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Laser contact,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur , conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société LC France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige et l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laser contact, devenue LC France, a engagé Mme Y... à compter du 4 octobre 1999 en qualité de chargée de clientèle ; que la société a signé le 19 octobre 2001 un accord relatif à l'organisation du travail prévoyant la réalisation de travail de nuit pour certains salariés volontaires et que la salariée s'est portée volontaire pour adhérer à cette organisation du travail, signant le 25 janvier 2002 un avenant à son contrat de travail ; que début 2011, la société a décidé de regrouper une partie de ses activités sur un même pôle ; qu'elle a adressé le 26 juillet 2012 un courrier à la salariée l'informant du nouveau système d'organisation induit par ce regroupement d'activités et de ce que notamment, pour le cas où elle n'effectuerait pas le même nombre d'heures de travail de nuit, et subirait de ce fait une baisse de rémunération, une compensation financière dégressive dans le temps serait opérée ; que par ce courrier, la société demandait à la salariée de lui faire connaître, le cas échéant, son refus des modifications induites par la nouvelle organisation, et ce sous un mois ; que la salariée a refusé ces modifications ; que le 5 octobre 2012, la société lui a notifié son licenciement ;
Attendu que pour juger le licenciement de la salariée justifié et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que, si la lettre du 26 juillet 2012 fait référence à une "modification essentielle" de son contrat de travail et implicitement aux dispositions du code du travail en matière de licenciement économique en sollicitant son accord sous un mois, cette lettre ne lie pas l'employeur ni a fortiori la cour dans l'appréciation de la nature exacte du licenciement prononcé puisqu'elle a été rédigée et adressée à la salariée antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui a débuté avec sa convocation à l'entretien préalable qui ne contient aucune référence à un licenciement de nature économique et s'est achevée avec la lettre de notification de la rupture qui a été prononcée au motif énoncé du "refus d'un changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en l'état de la proposition faite par l'employeur dans sa lettre du 26 juillet 2012, dénier l'existence de la modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société LC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LC France et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudra