Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-17.543

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2314 F-D

Pourvoi n° Z 16-17.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 16 mars 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nathalie Y..., domiciliée [...]                                               ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 mars 2016), que Mme Y..., engagée par la société Lidl le 1er janvier 1994, et occupant depuis novembre 1999 un poste de chef caissière, a été victime le 3 janvier 2011 d'un accident du travail ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte à la reprise de son poste nécessitant le port de charges, la flexion répétée du tronc vers l'avant et la marche rapide et a précisé qu'elle serait apte à un poste ne comportant pas de telles contraintes ; que le 26 novembre 2011, la salariée a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y... avait été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de chef caissière avec des capacités restreintes excluant « le port de charges excédant 8 kg, la flexion répétée du tronc vers l'avant et la marche rapide » ; qu'il était également constant que tous les postes en magasins étaient organisés de manière identique « l'ensemble des postes requérant de la manutention sauf pour les postes administratifs » ; qu'il s'en suivait que l'existence d'une partie intrinsèquement pénible de manutention des postes ne permettait pas, compte tenu de la polyvalence de tous les salariés et du mode d'organisation existant, de décharger Mme Y... de la partie la plus pénible de son poste sans surcharger ses collègues de travail, de sorte que seul le reclassement sur un poste purement administratif au sein du siège social ou des différentes directions régionales pouvait donc être conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en énonçant dès lors, pour retenir que la société Lidl n'avait pas respecté son obligation de reclassement et pour en déduire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le fait que la société Lidl ait recensé les postes identifiés par elle comme disponibles au sein de l'ensemble de ses directions régionales ainsi que de son siège social ne suffisait pas à établir qu'au jour du licenciement il s'agissait des seuls postes disponibles, la cour d'appel a en réalité reproché à l'employeur de ne pas avoir créé un nouvel emploi qui n'existait pas dans l'entreprise ; qu'elle a, partant, violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que l'obligation qui incombe à l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail ne peut le contraindre à créer un emploi incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme Y... avait été déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste de chef caissière avec des capacités restreintes excluant « le port de charges excédant 8 kg, la flexion répétée du tronc vers l'avant et la marche rapide » ; qu'il était par ailleurs acquis que la société Lidl avait dans tous ses magasins, de concert avec les représen