Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-22.468
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2316 F-D
Pourvoi n° C 16-22.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...]
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L. 3253-14 du code du travail élisant domicile au centre de gestion et d'études AGS CGEA 10 de Nancy, [...] , [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Noël Y... Lanzetta, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Gérard Y... agissant tant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. Eric Z... qu'en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de M. Eric Z...,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Etude Gangloff et A..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... Salvatore en qualité de mandataire liquidateur de la société Menuiserie Goetz,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA de Nancy, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Noël Y... Lanzetta, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'URSSAF de la Moselle ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à compter du 13 octobre 2011 à la société Menuiserie Goetz (la société), M. Z... a saisi le 6 juin 2014 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, avec la garantie de l'AGS, la fixation des créances liées à la rupture de cette relation de travail résultant de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 16 avril 2014 ;
Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail dont il retient l'existence, l'arrêt relève que les relations de travail entre l'intéressé et la société ont définitivement cessé au 16 avril 2014, date à laquelle celle-ci a arrêté toute activité pour être mise en liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence de fixer à cette date celle de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail de M. Z... avait cessé au 16 avril 2014, fixé les créances de M. Z... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité pour travail dissimulé et dit que la garantie du Centre de gestion et d'étude AGS de Nancy avait vocation à s'appliquer dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA de Nancy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et