Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 15-22.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2318 F-D

Pourvoi n° E 15-22.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Serrurerie Lacaze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

2°/ la société X...-Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                            , agissant en tant que commissaire à l'exécution du plan de la société serrurerie Lacaze,

contre le jugement rendu le 23 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...]                                          ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Serrurerie Lacaze et X...- Z...   , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 25 mars 2002 par la société Serrurerie Lacaze en qualité de serrurier métallier, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2012 ; que par jugement du 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes à ce titre ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ;

Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 28 juillet 2014, le jugement retient que la société Serrurerie Lacaze, du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, était assistée de la Selarl X...-Z...   ès qualité de mandataire judiciaire, qu'il était bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, qu'en outre le CGEA n'a évidemment pas été appelé en la cause s'agissant d'une procédure de sauvegarde, que le jugement ne mentionne à aucun moment que la société Serrurerie Lacaze ait été placée en liquidation judiciaire ni que M. Y... ait demandé une fixation de créance, que l'emploi de la formule « fixe la créance... dans la liquidation judiciaire » est à l'évidence une erreur matérielle, qu'il convient de rectifier ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, en substituant la société Serrurerie Lacaze à la liquidation judiciaire de cette société, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2015, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux, autrement composé ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Serrurerie Lacaze et X...-Z... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu la requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 28 juillet 2014, de l'AVOIR déclaré bien fondée, d'y AVOIR fait droit par application de l'article 462 du Code de procédure civile, et d'AVOIR o