Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-13.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2319 F-D

Pourvoi n° Y 16-13.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              , ayant un établissement secondaire [...] Soleil, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Grégory Y..., domicilié [...]                      ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M.Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castorama France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 2016), que M. Y..., engagé par la société Castorama le 18 décembre 2006 en qualité de chef de rayon de l'établissement d'Agen, a été promu cadre le 28 avril 2008 et affecté à l'établissement de [...]     comme chef de secteur magasin ; que victime d'un accident       sur son lieu de travail, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 mai 2009 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul, d'ordonner sa réintégration au sein de la société Castorama en qualité de cadre, chef de secteur, soit dans le même magasin, soit dans un autre magasin de la région Aquitaine, subsidiairement dans un magasin d'une autre région après consultation, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de l'arrêt et de condamner la société à lui verser la somme de 136 250 euros à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

1°/ que si un salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral, c'est sous réserve que cette dénonciation soit faite de bonne foi ; que la dénonciation mensongère, par le salarié, de faits de harcèlement moral qu'il sait inexistants caractérise sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... n'établissait aucun fait précis de nature à laisser présumer un harcèlement moral ; qu'il n'était pas en mesure d'établir les faits prétendument survenus les 7 et 8 avril 2009 sur lesquels était principalement fondée sa lettre de dénonciation du 13 avril 2009, que l'attestation de M. B... qu'il versait aux débats ne comportait elle-même la relation d'aucun fait précis et que les nouveaux faits invoqués postérieurement au licenciement étaient tous mensongers ; qu'il en résultait que M. Y... avait parfaitement conscience de la fausseté de ses allégations lorsqu'il avait accusé ses supérieurs hiérarchiques d' « agissements répréhensibles » dont il n'était pas en mesure d'apporter le moindre commencement de preuve, dans une lettre à laquelle il avait donné une large publicité ; que, pour affirmer que la mauvaise foi de M. Y... n'était pas caractérisée, la cour d'appel a relevé que, dans un mail du 28 novembre 2008, M. Y... s'était plaint du comportement de Mme C... auprès de son supérieur hiérarchique, que l'attestation de M. B... corroborait ses propos relatifs à des pressions et brimades, qui, même si elles n'étaient pas précisées, étaient révélatrices d'un « climat malsain » et que le délégué syndical qui a assisté M. Y... lors de l'entretien préalable attestait de ce que ce dernier était « visiblement très affecté par la situation qu'il vivait dans l'entreprise », ce qui suffisait à établir la « réalité du mal-être ressenti par le salarié dans l'entreprise du fait du comportement à son égard de certains de ses supérieurs et/ou collaborateurs » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait que les allégations de M. Y... relatives aux faits et comportements répréhensibles de ses supérieurs étaient toutes mensongères, ce dernier n'étant pas même en mesure de donner un exemple des prétendues brimades ou pressions qu'il aurait subi, ni d'établir un seul fait précis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1152-2 du code du travail ;

2°/ que le salarié dont le licenciement est