Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-14.822
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2320 F-D
Pourvoi n° S 16-14.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Air France a formé un pourvoi incident contre un même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de Me F... , avocat de la société Air France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2016), que M. Y..., né le [...] , commandant de bord sur Boeing 747/400, au sein de la société Air France, s'est porté volontaire pour un stage de qualification sur Airbus A 380 au cours de la campagne de qualification pour la saison été 2009, réitérant cette demande pour les saisons suivantes ; qu'invoquant les dispositions de l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique aux termes desquelles un officier navigant peut prétendre à une qualification de type avion tant que sa durée d'affectation sur le type d'avion souhaité avant son départ à la retraite est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due, la société a refusé ses demandes au motif que l'intéressé atteindrait puis dépasserait l'âge de soixante ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion, qui était pour lui de six années ; que se prévalant des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile permettant, à certaines conditions, aux pilotes de continuer leur activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé puis au fond de demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'une discrimination fondée sur son âge ; que devant atteindre l'âge de soixante cinq ans le [...] , la société Air France lui a adressé le 6 février 2015 une proposition de reclassement, le salarié devant faire connaître sa décision à la date du 19 février 2015 ; que ce même jour, la société Air France l'a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle rupture de son contrat de travail, notifiée au salarié le 5 mars 2015 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, tel qu'en vigueur au 1er janvier 2010, la limite d'âge pour exercer la fonction de pilote est de soixante ans ; que la possibilité ouverte par le législateur de piloter jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ne résulte pas de la volonté de l'employeur mais seulement d'un choix individuel exprimé par le salarié qui doit être renouvelé chaque année sous réserve de strictes conditions à remplir notamment médicales ; que l'article 2.4.3.2 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique précise que le pilote pour changer de qualification sur un avion (pilotage d'un autre avion) doit satisfaire à une durée minimale d'affectation sur cet avion, déterminée en fonction de son cursus de carrière depuis son embauche; qu'il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel qui a relevé que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicable a organisé la possibilité d'une poursuite de l'activité de pilote à la seule initiative du salarié, selon des conditions strictes pour une année supplémentaire, renouvelable les quatre années suivan