Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-15.241

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2321 F-D

Pourvoi n° X 16-15.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., domicilié [...]                                  ,

contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant aux établissements SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des établissements SNCF mobilités, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., né le [...]          , a été engagé par la SNCF à compter du 1er janvier 1973 en qualité d'attaché commercial, et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de service commercial spécialisé principal fret ; que le 8 juillet 2002 la SNCF l'a informé de sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 2002, en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la cessation d'activité à 55 ans des agents ayant vingt-cinq ans de service ; que le 25 juillet 2011, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire juger que la mise à la retraite d'office constituait une mesure individuelle discriminatoire contraire à l'article L. 1132-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que la mise en inactivité d'office de l'intéressé n'était pas constitutive d'une discrimination fondée sur l' âge et le débouter de ses demandes indemnitaires, l'arrêt retient que la SNCF a abandonné à compter du 1er février 2003 l'exploitation du fret sur le site de la gare de Bâle Marchandise au profit de la Société des Chemins de Fer Suisse SBB Cargo, que la cessation de l'exploitation de ce chantier a eu nécessairement des conséquences sur l'emploi de ses agents, qu'ainsi quatre postes ont été supprimés à la suite de cette nouvelle organisation du traitement du fret à la gare Bâle Marchandises, où M. Y... exerçait son activité professionnelle, en sorte que son emploi était nécessairement concerné par les nouveaux accords des Sociétés de Chemin de Fer Français et Suisse, que compte tenu de la suppression de son emploi à la gare de Bâle Marchandises faisant suite à une nouvelle organisation des activités de la SNCF et de l'abandon de l'exploitation par celle-ci de l'activité de fret à la gare de Bâle Marchandises, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son poste n'aurait pas été supprimé et qu'il aurait été remplacé dans ses fonctions dès son admission à la retraite, M. Y... est mal fondé à prétendre que sa mise à la retraite par la SNCF présente un caractère discriminatoire, celle-ci ayant été opérée dans un objectif légitime de politique de l'emploi dans une entreprise publique ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le traitement fondé sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifié par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les établissement SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des établissements SNCF et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcr