Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-17.912

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Irrecevabilité et Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2323 F-D

Pourvois n° A 16-17.912 A 16-17.981 D 16-18.053 G 16-18.080 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° A 16-17.912, A 16-17.981, D 16-18.053, G 16-18.080 formés par M. Jean-Marc Y..., domicilié [...]                                                                  ,

contre un arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa Global Life, société anonyme, dont le siège est [...]                           ,

2°/ à Pôle emploi de Sucy-en-Brie, dont le siège est [...]                                  (pour le pourvoi n° A 16-17.981),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° A 16-17.912 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Axa Global Life, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-17.912, D 16-18.053, A 16-17.981, G 16-18.080 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), que M. Y... a été engagé par la société Axa services limited, exerçant sous le nom Axa UK, société de droit anglais immatriculée en Angleterre, pour exercer à [...]   les fonctions de chef de projet senior dans le cadre d'un contrat temporaire de quatre mois à compter du 7 août 2009 prolongé jusqu'au 31 mars 2010, puis jusqu'au 30 juillet 2010 ; que souhaitant revenir en France, le salarié a été engagé par la société Axa Global Life le 23 août 2010 en qualité de conseil en études actuarielles international ; qu'il a été licencié par lettre du 27 décembre 2011 ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois n° D 16-18.053, A 16-17.981, G 16-18.080, relevée d'office, après avis donnés aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que M. Y... a formé, les 27 et 30 mai 2016, contre un arrêt rendu le 30 mars 2016, trois pourvois en cassation enregistrés sous les n° D 16-18.053, A 16-17.981, G 16-18.080 ; qu'il avait, en la même qualité, formé contre la même décision, le 25 mai 2016, un pourvoi enregistré sous le n° A 16-17.912 ; qu'il en résulte que les trois derniers pourvois sont irrecevables ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir écarter des débats les comptes rendus de Mmes B..., O... , C..., D... et E... et de M. F..., dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral découlant de l'atteinte à l'honneur et à sa réputation, d'un rappel de prime d'objectifs conventionnelle, ou à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour le manque à gagner résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. Y... a soutenu que le véritable motif de son licenciement était de nature économique puisque le poste de « conseil en études actorielles international » sur lequel il avait été embauché a été supprimé en mars 2011 dans un contexte de restructuration de la société Axa Global Life, qu'il avait par la suite été affecté sans poste bien défini à diverses tâches subalternes et que suite à son licenciement, il n'avait pas été remplacé ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification disciplinaire que l'employeur a donné au licenciement s'impose à lui ; qu'il en résulte que le licenciement disciplinaire ne peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse que si le salarié a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail ; qu'en dehors de tout harcèlement sexuel ou moral, non allégué en l'espèce, les seuls compliments ou invitations à sortir en dehors des heures de travail formulées à l'endroit de cinq collègues féminines, sans propos à connotation sexuelle, agressive ou vulgaire et avec courtoisie ainsi que les intéress