Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-19.493

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11078 F

Pourvoi n° U 16-19.493

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction (CABHT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                              ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...]                               ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par laSCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société CABHT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses sommes à différents titres, outre les frais irrépétibles et dépens ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail : ‘le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'employeur a proposé à Mme Y... domiciliée à [...]              , le 29 novembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDD à Paimpol, le 12 décembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDI à Goven et le 22 décembre 2012 un poste d'assistante commerciale en CDD à Brest, trois postes éloignés de son domicile ; que force est de constater que de façon concomitante à la procédure de licenciement, et alors que la cause du licenciement de Mme Y... était nécessairement apparue à l'employeur et que le licenciement était donc envisagé, ce dernier a ouvert une nouvelle agence à Locmiquélic (Morbihan) le 15 octobre 2012 ainsi qu'il résulte de la coupure de presse produite par la salarié (pièce n° 11 de ses productions), comprenant un poste de chargée de location-gestion confié à Mme A..., peu important à cet égard que cette dernière ait été engagée en qualité de conseiller location gestion VRP à compter du 28 août 2012, ainsi qu'il résulte du contrat de travail dont se prévaut l'employeur, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence de Locmiquélic n'a ouvert qu'à la mi-octobre 2012 ; que ce poste similaire aux postes d'assistante commerciale proposés par l'employeur n'a pas été proposé à Mme Y... par la société qui avait nécessairement envisagé le licenciement de celle-ci avant l'ouverture de l'agence de Locmiquélic ; que faute par l'employeur d'avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse