Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 15-28.032

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11082 F

Pourvoi n° E 15-28.032

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Delta Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Judith Z..., épouse Y..., domiciliée [...]                                          ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me I... , avocat de la société Delta Sud, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Delta Sud à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me I... , avocat aux Conseils, pour la société Delta Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR dit le harcèlement moral établi et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

AUX MOTIFS QU' « une convention de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation a été signée le 26 octobre 2012 entre la SARL Delta sud et l'IFSECC concernant Mme Y...; que ce contrat prévoyait une action de formation aux fins d'obtenir un BTS comptabilité et gestion des organisations d'une durée de 24 mois, du 29 octobre 2012 au 31 août 2014, et précisait que les fonctions de tuteur seraient assurées par Mme B...; que, le même jour, Mme Y... a signé le contrat de professionnalisation ; qu'en dernier lieu, Mme Y... percevait une rémunération mensuelle brute de 1 430,25 euros; que, par courrier du 18 janvier 2013, la SARL Delta sud a formulé à Mme Y... un certain nombre de reproches, notamment de ne pas disposer des compétences comptables affichées dans son curriculum vitae, de ne pas respecter les consignes simples, de commettre de nombreuses erreurs et de s'être absentée sans autorisation du 24 décembre 2012 au 2 janvier 2013 ; que Mme Y..., par courrier du 8 février 2013, a contesté ces reproches soulignant qu'elle n'avait bénéficié que d'une formation de 6 jours avec le comptable démissionnaire, ce qui était insuffisant pour maitriser le logiciel, et a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la SARL Delta sud a notifié à Mme Y... un avertissement le 11 févier 2013 en lui reprochant son insolence, son manque d'activité, son non-respect de ses horaires de travail et de ne pas remettre ses feuilles de temps ; que la SARL Delta Sud a refusé la rupture conventionnelle proposée par Mme Y... en raison du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la salariée; que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 22 mars 2013 ; que, le 16 avril 2013, elle a signé un avenant à son contrat de travail qui modifiait ses horaires en les fixant, alors que jusque là elle commençait à travailler à 9h, de 7h à 11h30 et 12h30 à 15h au motif que Mme B... serait davantage disponible entre 7h et 9h pour s'occuper de sa formation; que Mme Y... a été à nouveau en arrêt de maladie du 22 avril au 5 juin 2013 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier du 29 mai 2013 ainsi libellé: " ( ... ). Suite aux nombreuses difficultés rencontrées dans la réalisation de mon contrat de travail de formation professionnelle, je suis au regret de vous indiquer que je prends acte de la rupture de mon contra