Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-14.250
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11084 F
Pourvoi n° V 16-14.250
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Louis chausseur et accessoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de la société Louis chausseur et accessoires, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme vallet , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Louis chausseur et accessoires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Louis chausseur et accessoires à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Louis chausseur et accessoires.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Louis Chausseur et Accessoires à payer à Mme Y... les sommes de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.324,34 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 332,43 € bruts au titre des congés sur préavis, 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la société Louis Chausseur et Accessoires est filiale de la société Juma, holding d'un groupe qui comprend quatre autres sociétés dont les activités s'exercent dans le domaine de l'optique ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi et le contrat de travail du salarié ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère sérieux du motif économique invoqué par l'employeur ainsi que l'effectivité de l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement motive le licenciement de Mme Y... en raison de la suppression du poste de secrétaire commerciale dont les tâches sont confiées à la gérante de la société, la réorganisation de la société rendue nécessaire par les mauvais résultats comptables ces dernières années, le recul du chiffre d'affaires à fin mars 2011 par rapport à l'an dernier, et la charge de remboursement d'emprunts, et l'absence de tout poste disponible ou vacant susceptible de lui être proposé compte tenu de la petite taille de l'entreprise ; que Mme Y... était en arrêt maladie à partir du 8 mars 2010, soit avant la cession du fonds de commerce à la société Louis Chausseur et Accessoires en date du 2 janvier 2011 ; qu'il n'est pas soutenu qu'à l'époque, la société Louis Serco, l'employeur, a remplacé Mme Y... par un recrutement extérieur, de sorte que, de fait, le poste de secrétaire commerciale a été supprimé et les tâches effectuées ont été transférées sur les emplois existants dans l'entreprise ; que la situation est demeurée la même lors du rachat du fonds de commerce par la société Louis Chausseur et Accessoires, les tâches exercées en qualité de secrétaire commerciale ayant été reprises par la gérante de la société ; qu'il en résulte que le poste de secrétaire commerciale a bien été supprimé, d'abord en raison de l'arrêt de travail pour maladie de Mme Y..., puis en raison de la reprise du fonds de commerce par suite d'une modification dans l'attribution des tâches confiées dorénavant à l