Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-15.530
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11085 F
Pourvoi n° M 16-15.530
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ineo Infracom, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... Y... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ineo Infracom, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ineo Infracom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ineo Infracom à payer la somme de 344,40 euros à M. Y... et la somme de 2 000 euros à la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Ineo Infracom.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ineo Infracom au paiement des sommes de 3.301,87 euros au titre du rappel de salaire s'agissant du minimum conventionnellement garanti, outre 330,18 euros de congés payés afférents, 9.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.515,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.135,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,51 euros de congés payés afférents, 940,52 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 94,05 euros de congés payés afférents, 1.600 euros au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l'évolution de carrière, ainsi qu'à remboursement des indemnités de chômage ;
Aux motifs qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 22 juin 2012, se fonde sur un refus réitéré d'exécuter le travail , et en particulier le refus d'opérer le grand déplacement à Nantes à compter du 4 juin 2012, et le refus par le salarié de se rendre sur le chantier de Montauban à compter de la même date ; que le contrat de travail de monsieur Y... du 17 décembre 2007, prévoit le rattachement administratif de monsieur Y... à l'agence Ineo de Toulouse ; qu'une clause est également insérée quant aux déplacements : « compte tenu de la nature des fonctions qui vous sont confiées, vous pourrez travailler sur tous nos chantiers situés sur l'ensemble des régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Vous pourrez également être amené à effectuer des déplacements dans le cadre de chantiers situés en France. Il est entendu que vous bénéficierez des dispositions concernant le régime d'indemnisation des petits ou grands déplacements prévu par la con