Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 15-28.700
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11090 F
Pourvoi n° F 15-28.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Céline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Servier France, venant aux droits de la société Ardix médical, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Servier France ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes afférentes à un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la condition juridique d'un travailleur à l'égard de la personne pour laquelle il travaille n'est pas déterminée par la dépendance économique dudit travailleur et ne peut résulter que du contrat entre les parties ; que la qualité de salariée implique nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie ; qu'en l'espèce, le fait que Céline Y... ait constamment et exclusivement présenté les produits de la société Ardix dans le cadre du contrat de travail qui l'a liée successivement aux sociétés Danièle G... et Sofip ne permet pas de présumer l'existence dès 1996 d'un lien juridique de subordination entre la salariée et le client de ses employeurs; que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'intimée ne démontre pas qu'elle rendait des comptes aux responsables de la société Ardix avant le 1er octobre 2002 ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait remonter l'ancienneté de Céline Y... au 16 septembre 1999 et lui a alloué un rappel de prime d'ancienneté ».
ALORS QUE le lien de subordination qui caractérise l'existence d'un contrat de travail se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société Ardix médical et la salariée entre le 16 septembre 1996 et le 1er octobre 2002, la cour d'appel a affirmé que l'intéressée était liée durant cette période aux sociétés Danielle G... et Sofip par deux contrats de travail successifs et qu'elle ne démontrait pas avoir rendu des comptes à la société Ardix médical avant le 1er octobre 2012; qu'en statuant ainsi sans caractériser l'absence de lien de subordination entre la salariée et la société Ardix médical entre le 16 septembre 1996 et le 1er octobre 2002, lors même que la salariée soulignait dans ses conclusions que son recrutement en 1996 avait été effectué dans les locaux de la société Ardix médical et que ses bulletins de paie visaient le « département Ardix », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'a