Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-10.112
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET , conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11091 F
Pourvoi n° X 16-10.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Filipe Z... G... , domicilié anciennement [...] , et actuellement [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la RATP, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Z... G... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la RATP ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. Z... G... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'avertissement du 5 décembre 2013 et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande de M. Z... G... à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
Aux motifs que sur l'annulation de l'avertissement en date du 5 décembre 2013 ; que M. Z... G... soutient que l'avertissement en date du 5 décembre 2013 doit être annulé car il repose sur une norme interne qui et plus stricte que la loi et la convention collective et qu'il n'en avait pas connaissance ; que l'employeur soutient que M. Z... G... connaissait parfaitement les délais imposés par l'entreprise pour prévenir d'une indisponibilité, et ce a fortiori puisque cela lui avait déjà été reproché en septembre 2010 sans que cela conduise à une sanction disciplinaire ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Z... G... s'est vu notifier un avertissement car il n'a pas prévenu son employeur de son absence dans les délais, laissant le poste de gardien de centre bus vacant pour l'après midi ; que si M. Z... G... conteste avoir eu connaissance du délai de prévenance fixé par la norme IG 505 B en date de septembre 2012, et à diffusion ouverte, il apparaît qu'il n'a effectué aucune démarche pour prévenir son employeur, celui-ci étant à l'initiative de l'appel téléphonique auquel il est en mesure de répondre devant son absence lors de sa prise de poste. M. Z... G... ne peut sérieusement contester qu'une difficulté similaire avait déjà existé en 2010 et soutenir qu'il ignorait l'obligation de prévenir son employeur résultant de la norme IG 505 B mais également du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'il n'étaye, de plus, aucunement son allégation selon laquelle il se serait trouvé dans un cas de force majeure, se contentant d'indiquer que « cela est couvert par le secret médical » ; qu'il convient de rappeler que sa carence à prévenir son employeur n'a pas permis de pourvoir à son remplacement en temps utile au poste de gardiennage d'un centre bus ; que dès lors, et dans le cadre de dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail et de son pouvoir disciplinaire, la Ratp a notifié à M. Z... G... un avertissement justifié le 5 décembre 2013 ; que M. Z... G... est débouté de sa demande d'annulation, et par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à ce titre ; (arrêt p. 2, 11e à dern. al. et p. 3, 1er 3e al.)
Alors, d'une part, qu'en déclarant qu'en raison d'une difficulté similaire ayant existé en 2010, M. Z... G... ne pouvait sérieusement soutenir avoir ignoré l'obligation de prévenir son employeur selon les conditions de la norme IG505B sans répondre aux conclusions du salarié, soutenues à l'audience, selon lesquelles le texte de la norme ne lui avait pas été remis lors de l'entretien de 2010 ainsi qu'il résultait du co