Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-21.103
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11099 F
Pourvois n° U 16-21.103 à W 16-21.105 R 16-21.123 - T 16-21.125 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s U 16-21.103, V 16-21.104, W 16-21.105, R 16-21.123 et T 16-21.125 formés par :
1°/ M. Fabrice Z..., domicilié [...] ,
2°/ M. Fabien G..., domicilié [...] ,
3°/ M. Abdelkhalek H..., domicilié [...] ,
4°/ M. Olivier A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. B..., représentant (société AJ partenaires),
2°/ à M. Jean-Claude C..., (SELARL) MJ synergie), pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laperrière,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Bruno D..., (SELARL) MJ synergie, domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laperrière transports rhonalpins,
4°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
5°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Z..., G..., H..., A... et Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C..., ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. D..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z..., G..., H..., A... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° U 16-21.103, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Fabrice Z... de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me D... a interrogé par courrier en date du 13 août 2009, les différentes sociétés du groupe pour connaître les possibilités de reclassement des salariés licenciés ; que par des courriers tous datés du 18 août 2009, les différentes sociétés ont répondu qu'aucun poste n'était disponible ; que contrairement à ce qu'affirme M. Fabrice Z..., il ne résulte pas du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce PCP du salarié) qu'il y a eu des embauches ; que celui-ci allègue mais ne prouve pas que la société Laperrière sas aurait procédé à des recrutements, les annonces parues dans la presse produites en pièce PCT, n'étant pas datées ; que M. Fabrice Z... soutient encore que les sociétés interrogées par Me D... auraient répondu postérieurement à la réunion extraordinaire organisée avec les représentants du personnel ; qu'ainsi que le souligne Me D..., la recherche de reclassement est bien intervenue par des courriers du 13 août 2009, antérieurs à la tenue de ladite réunion le 17 août 2009 ; que la société Laperrière sas n'étant pas été reconnue comme coemployeur de M. Fabrice Z..., celui-ci ne peut soutenir que cette dernière société ayant plus de cinquante salariés un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être mis en place ; qu'en conséquence, la recherche de reclassement au sein du groupe par le mandataire liquidateur a bien été loyale et sérieuse ; que dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de M. Fabrice Z... r