Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 15-28.519
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11101 F
Pourvoi n° J 15-28.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Z..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande de versement d'un treizième mois de salaire.
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la société Fiducial indique que, au vu des dispositions de la convention collective, Mme Z... ne peut revendiquer le droit à un 13ème mois et que le principe « à travail égal salaire égal » doit être examiné sur la rémunération globale annuelle; qu'en l'espèce, la comparaison avec M. B..., ancien salarié, qui est le seul classé comme elle au coefficient 330, ne démontre pas de violation du principe d'égalité, de même la comparaison avec Mme Régine C..., d'un niveau de coefficient inférieur, indique que sur 12 mois la rémunération de celle-ci serait inférieure au minimum conventionnel, ce qui démontre que le 13ème mois ne constitue pas un avantage s'ajoutant à la rémunération mais une modalité différente de versement du salaire ; que ; Mme Z... ne peut comparer sa rémunération avec celle de la directrice d'agence, expert-comptable ;
ALORS QUE s'il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de la caractériser, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une différence de traitement et partant rejeter la demande de treizième mois de la salariée, que le treizième mois versé à Mme. C... ne constitue qu'une modalité différente de versement de salaire et que Mme Z... ne pouvait comparer sa rémunération avec celle de la directrice d'agence, expert-comptable, sans constater que des circonstances objectives justifiaient qu'à compter de 2010, trois salariés sur quatre de l'agence avaient bénéficié d'un treizième mois dont seule Mme Z... avait été privée, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier une différence de traitement, a privé sa demande de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement entre salariés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes de dommages-intérêts à titre de harcèlement moral et de non prévention du harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE Mme Z... ne justifiant pas d'un droit à une prime concernant le dossier X ..., le refus de l'employeur ne peut être un élément constitutif de harcèlement moral ; que les tableaux produits aux débats montrent que du travail était bien confié à Mme Z... pendant son préavis, mais qu'elle a continué à refuser de l'exécuter quand il s'agissait de tenue comptable ; que les pièces produites ne permettent pas de connaître les raisons pour lesquelles Mme Z... n'a pas participé à la journée de formation du 6