Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-13.289
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11102 F
Pourvois n° A 16-13.289 à S 16-13.304 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° A 16-13.289, B 16-13.290, C 16-13.291, D 16-13.292, E 16-13.293, F 16-13.294, H 16-13.295, G 16-13.296, J 16-13.297, K 16-13.298, M 16-13.299, N 16-13.300, P 16-13.301, Q 16-13.302, R 16-13.303 et S 16-13.304 formés par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre des arrêt rendus le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Didier Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Pascal O..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Mario A..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Bernard B..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Bernard C..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Michel P... , domicilié [...] ,
8°/ à M. Cyrille D..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Anne E..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Marie-Christine F..., domiciliée [...] ,
11°/ à M. Patrice G..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Emmanuel H..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Régis I..., domicilié [...] ,
14°/ à M. Adama J..., domicilié [...] ,
15°/ à M. Christophe K..., domicilié [...] ,
16°/ à M. Marc L..., domicilié [...] ,
17°/ au syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme M..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme N..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. Y..., Z..., O..., A..., B..., C..., P... , D..., de Mmes E..., F..., de MM. G..., H..., I..., J..., K..., L... et du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye ;
Sur le rapport de Mme M..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-13.289 à S 16-13.304 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault et condamne celle-ci à payer aux salariés et au syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye la somme globale de 3 000 euros ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs aux pourvois n° A 16-13.289 à S 16-13.304 produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir dit que le DIF légal est distinct du droit instauré par l'accord du 2 avril 1999, d'avoir condamné en conséquence la société Renault à créditer le DIF légal à hauteur de 100 heures rétroactivement à partir du 7 juin 2012 et de 20 heures au-delà de cette date pour une année supplémentaire, d'avoir dit que la société Renault ne peut imputer sur le DIF conventionnel les actions de formation rendues nécessaires par l'adaptation du salarié à l'évolution de son poste, d'avoir condamné la société Renault à créditer le compte épargne formation à hauteur d'un certain nombre d'heures, d'avoir condamné la société Renault à payer au salarié une somme de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, d'avoir condamné la société Renault à payer au syndicat SUD Renault Guyancourt Aubevoye une indemnité pour dommages et intérêts ;
AUX M