Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-13.894
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11103 F
Pourvoi n° G 16-13.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Paul H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'EPIC RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'EPIC RATP ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. H...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de ses demandes tendant à voir juger qu'il avait été victime de discrimination, et à obtenir, en conséquence, la condamnation de la RATP à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre du différentiel sur la pension de retraite, 38 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2006 à décembre 2013, 3 000 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, 2 000 euros à titre de complément d'indemnité sur le compte épargne temps, 2 450 euros à titre de prime de résultat, 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur la discrimination, l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur la discrimination liée à l'âge, M. H... estime qu'il a été victime de discrimination dans son déroulement de carrière au génie climatique car ayant obtenu son BTS en 2005, il n'a pas été promu agent de maîtrise au départ en retraite de Patrick Z... alors qu'Antoine A..., Patrick Z... et Philippe B... ont été promus, étant respectivement âgés de 47, 45 et 44 ans ; que la RATP répond que conformément au protocole d'accord, une fois le diplôme obtenu, le responsable des ressources humaines du département, en fonction des données du moment, examine si un poste correspondant à la qualification acquise et aux compétences validées est vacant et si le salarié peut y prétendre, mais l'instruction générale 345 dispose que la candidature est examinée en concurrence avec les candidatures extérieures ; que les pièces versées aux débats démontrent que M. H... bénéficiait d'évaluations honorables qui mentionnaient une aptitude à exercer les fonctions d'agent de maîtrise, qu'il a obtenu des promotions régulières en 2004 (niveau S3), en 2006 (niveau S4) en 2011 (niveau S5) et que cet avancement se situe dans la fourchette de la grille d'avancement des techniciens ; que M. C... a été embauché en 1983, il est entré au service génie climatique en 1995, M. D... est entré dans ce service en 1999 alors que M. H... y est arrivé en 2000 ; que les tableaux produits confirment un déroulement de carrière identique à celui de ses collègues ; que l'obtention du diplôme ne donnait pas à M. H... la garantie d'obtenir une promotion au poste qu'il souhaitait ; qu'enfin, contrairement à l'interprétation donnée par celui-ci, les pièces produites démontrent que M. H... a bénéficié de 2 jours de formation à la GMAO lors de la mise en place de ce logiciel en 2008 et en 2011 ; que compte ten