Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-16.217

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11104 F

Pourvoi n° G 16-16.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la fédération Aide à domicile en milieu rural de la Haute-Corse, dont le siège est [...]                                                 ,

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Isabelle Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la fédération Aide à domicile en milieu rural de la Haute-Corse ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération Aide à domicile en milieu rural de la Haute-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la fédération aide à domicile en milieu rural de la Haute-Corse

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y..., épouse Z..., était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'ADMR à lui payer les sommes de 3.838 € à titre d'indemnité de licenciement, de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... a été licenciée par lettre du 4 décembre 2012 dont la teneur en ce qui concerne le licenciement est la suivante : « Nous avons pu évoquer, avec vous, un certain nombre de faits. Nous rappelons dans un premier temps, les missions dévolues à l'animateur de développement. Ce salarié doit soutenir les associations locales dans les différents aspects de leur fonctionnement, il participe à leur restructuration, il aide à l'animation et au développement du secteur, il a un rôle d'intermédiaire en assurant la continuité d'action entre la Fédération et les associations locales. De manière globale, il impulse un axe de travail au travers des réunions de secteur auprès des salariés administratifs d'une part et des bénévoles d'autre part. Il transmet les enjeux politiques, économiques et sociaux, les orientations politiques auprès du réseau. Par ailleurs, il assure un rôle de coordination et d'organisation des moyens humains afin d'atteindre les objectifs définis avec le responsable de service. Dans cette démarche, il pourra intégrer l'assistant technique. Enfin, il doit rendre compte de son activité directement au responsable de service. Nous précisons que depuis 2008, nous avons régulièrement constaté, à votre encontre des manquements professionnels. Ainsi, le compte-rendu du bilan de l'année 2008, fait état de plusieurs points négatifs : mauvaise connaissance du fonctionnement du réseau, vision étroite de la politique ADMR, difficultés de positionnement sur l'antenne de Bastia. Egalement, dans votre rapport annuel du 31/12/2009, vous énoncez vos propres écarts, à savoir que vous deviez travailler urgemment sur le suivi et l'encadrement des salariés d'intervention de l'antenne de Bastia et qu'il en était de même sur le suivi des outils liés à démarche qualité. Nous verrons qu'au fil des années, vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs. Au cours de l'année 2010, plusieurs dysfonctionnements ont été relevés. Les thèmes récurrents sont la démarche qualité, l'organisation du travail, la procédure liée aux congés payés sur l'association ADMR de Bastia, les remontées d'information, le service portage de repas. Sur la démarche qualité, plusieurs entretiens (entretiens des 21/01/2010, 29/01/2010, 10/03/2010, 06/04/2010) relèvent les points suivants. Les documents contractuels (devis, contrat de prestation client), le contenu des cahiers des 1er contacts, de réclamation, de remontées d'informations ne sont pas suivis et ne sont pas conformes.