Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-17.703
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11105 F
Pourvoi n° Y 16-17.703
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association L'Egalité Liberté Fraternité (L'ELF), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association L'Egalité Liberté Fraternité, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association L'Egalité Liberté Fraternité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association L'Egalité Liberté Fraternité à payer à la SCP Rousseau la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.+ MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association L'Egalité liberté fraternité.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait été victime d'un harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi AUX MOTIFS QUE Mme Z... Y..., embauchée par l'association l'ELF suivant contrat à durée indéterminée daté du 8 janvier 2007 en qualité d'éducatrice spécialisée, soutient avoir été victime de manière répétée, notamment lors d'entretiens les 9 mars et 23 mai 2011, de l'attitude agressive, menaçante, infantilisante et insultante de M. Dominique B..., directeur général de l'association, qui lui aurait, en outre, retiré ses responsabilités de réfèrent du territoire de Salon-de-Provence et l'usage de son bureau, occupé à son retour d'arrêt maladie le 28 mars 2011, par M. Yves C... recruté le 14 mars 2011 en qualité de coordonnateur, circonstances caractérisant une situation de harcèlement à l'origine de son inaptitude professionnelle constatée par la médecine du travail lors de visites médicales datées des 24 janvier et 7 février 2012 ; que Mme Z... Y... verse aux débats, outre des pièces médicales faisant état d'une dégradation de son état de santé psychologique en lien avec sa situation professionnelle (certificats médicaux des 30 mai 2011,27 octobre 2011, 7 novembre 2011,13 janvier 2012, compte-rendu médical du 12 mars 2012 - pièces 62 à 66 -), de nombreuses attestations, courriels et lettres de salariés, ex-salariés ou collaborateurs de l'association l'ELF décrivant de façon concordante et crédible le caractère colérique, emporté et harcelant du directeur général de l'association, M. Dominique B... (MM. et Mmes Brigitte D..., Alexis E..., Arnaud F..., Emmanuelle G..., Emilie H..., Philippe I..., Antoine J..., Agnès X... ) ; que relativement à l'attitude de ce dernier envers Mme Z... Y..., la cour retiendra l'attestation convaincante de Mme Marie-Laure L..., éducatrice spécialisée, datée du 25 juillet 2011 (pièce 56), évoquant de façon circonstanciée : - l'attitude humiliante de M. Dominique B... envers Mme Z... Y... « devenue la cible de (sa) maltraitance verbale et psychologique à partir du mois de mars 2011, - les hurlements de M. Dominique B... lors d'un entretien avec Mme Z... Y... le mars 2011, ainsi que l'attitude défaite de cette dernière à la sortie du bureau du directeur, - l'occupation par M. Yves C..., recruté le 14 mars 2011 en qualité de coordonnateur, du bureau auparavant occupé par Mme Z... Y... qui s'est retrouvée, à son retour de c