Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-17.833
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11106 F
Pourvoi n° Q 16-17.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Protection incendie bâtiment (Pro.I.Bat), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Bernard V..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Pro.I.Bat,
3°/ au CGEA de Marseille, Unédic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Pro.I.Bat a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Protection incendie bâtiment ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Jacqueline Y... de ses demandes de reclassification en position IV et coefficient 620 puis niveau E de la classification annexée à la convention collective des ETAM du bâtiment, de ses demandes de rappel de salaires et accessoires et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de ses demandes consécutives en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE " à l'appui de sa demande, Madame Jacqueline Y... fait valoir qu'elle a été embauchée à un poste de secrétaire commerciale position II, coefficient 170 de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ; qu'au regard de ses fonctions, elle ne pouvait relever que de la convention collective des ETAM du Bâtiment et qu'elle est bien fondée à revendiquer : - d'octobre 2006 à février 2008 la position IV, coefficient 620, correspondant au poste d'agent administratif de chantier, échelon 2 de ladite convention, - de février 2008 à janvier 2009, le niveau E de la nouvelle classification entrée en vigueur le 21 février 2008.
QUE pour s'opposer à la demande, l'employeur fait notamment valoir que le niveau E auquel prétend Madame Jacqueline Y... depuis son embauche, traduit l'acquisition de compétences professionnelles qui, si elles ne relèvent pas de l'obtention d'un diplôme, ne peuvent s'acquérir que par l'expérience professionnelle au sein de son poste de travail ; qu'avant le mois de février 2009, elle ne pouvait prétendre au niveau E de la convention collective ;
QUE la convention collective des ETAM du Bâtiment définit l'agent administratif et comptable de chantier position IV, coefficient 620 ainsi qu'il suit : "Echelon IV, coefficient 545 à 645 : Connaissance : Connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle. Responsabilité : Est amené à prendre une part d'initiative et de responsabilité dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activité bien délimité. Contenu du travail : travaux plus complexes, soit d'exécution, d'organisation, de contrôle, de vérifications ou de commandement, soit l'élaboration de document d'études d'ouvrages plus conséquents. Représentation : Peut être appelé à représenter l'entreprise dans le cadre de missions définies".
QUE