Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-19.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11108 F

Pourvoi n° R 16-19.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Fabrice Y..., domicilié [...]                                              ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidoret Périer, avocat de la société Viessmann France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viessmann France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Viessmann France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Viessmann France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VIESSMANN FRANCE à payer au salarié la somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article précité, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M Y... invoque en premier lieu son exclusion du comité exécutif commercial de la société VIESSMANN. Mais les pièces qu'il produit, soit un document établi par lui pour présenter le comité et un message électronique de M Alain A..., président directeur général de la société, qui a validé la structure selon M Y..., montrent que le responsable support et soutien au commerce (RSSC) ne fait pas partie du comité. M Y... affirme qu'il était chargé de la direction régionale B... et qu'il devait à ce titre assister aux réunions du comité, mais il ne démontre pas avoir exercé pleinement les fonctions de directeur régional. Au contraire, dans un message électronique du 29 août 2012 envoyé à M Y..., M A... lui indique qu'il est chargé de 'l'accompagnement de DR B... (...) mission ponctuelle que je t'ai confiée afin de m'épauler sur le management de cette région', M A... ajoutant que 'ma volonté de garder un lien avec les équipes a pu perturber involontairement ton ressenti sur la communication'. Cette précision donnée par M A... correspond à la description des fonctions du responsable support et soutien au commerce telle qu'annexée à la lettre de proposition du poste du 30 mai 2011. Il est en effet mentionné, parmi les misions et activités du responsable, des missions ponctuelles de soutien aux équipes ainsi définies ' sur demande de la direction générale, le RSSC mène les missions ponctuelles de soutien aux équipes en région, dans le domaine des marchés diffus et/ou des marchés d'affaires'. Par ailleurs, M Y... ne fournit aucun élément révélant qu'il assurait effectivement et complètement la gestion de la région B... de la société. Les indications dans le descriptif de la fonction de RSSC que le poste 'fonctionne en transverse avec les autres responsables opérationnels et fonctionnels de l