Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-19.200

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11109 F

Pourvoi n° A 16-19.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Jade, dont le siège est [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Arlette Y..., domiciliée [...]                                ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...]                                                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Jade, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Jade aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Jade à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Jade

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les faits de harcèlement moral étaient établis, d'avoir dit que la prise d'acte par Madame Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association JADE produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 30 mai 2012, et d'avoir condamné l'association JADE à verser à Madame Y... une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que : « Madame Arlette Y... verse aux débats en l'espèce quatre attestations dont trois de Monsieur A..., Madame B... et Madame C..., anciens salariés de l'association JADE, qui comportent la relation datée, précise et circonstanciée et concordante de faits personnellement constatés selon lesquels notamment depuis l'arrivée de Monsieur D... en qualité de directeur en 2007, ce dernier avait adopté à l'égard de Madame Arlette Y... une attitude hautaine, déstabilisante et discréditante, lui retirant des tâches, dégradant ses conditions matérielles de travail, l'écartant des réunions de bureau et de direction, lui imposant des délais très courts et des tâches matérielles ou de secrétariat, tenant à son égard des propos dépréciateurs ; qu'elle produit encore : - un compte-rendu de réunion de direction en date du 10 mars 2009 prévoyant que Madame Arlette Y... participera à toutes les réunions de direction et aux réunions de bureau et un courriel de Monsieur D... du 12 janvier 2010 lui demandant de ne pas assister au prochain CA pour ne pas créer trop d'heures, - un compterendu de réunion de bureau du 17 juin 2009 au cours de laquelle trois salariés dont Madame Arlette Y... ont évoqué des difficultés de « mépris du personnel», - un compte-rendu du conseil d'administration du 4 décembre 2009 évoquant une visite de la médecine du travail au sujet de la souffrance au travail ; que la salariée justifie en outre d'un arrêt de travail du 20 janvier 2010, prolongé à plusieurs reprises pour « dépression réactionnelle en lien avec une souffrance au travail », dégradation de son état de santé confortée par un certificat médical du 5 février 2010 ; que Madame Arlette Y... établit ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés sont étrangers à tout harcèlement moral ; qu'à cet égard, les pièces produites par l'employeur et notamment les attestations de salariés indiquant n'avoir pas é