Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-15.166

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 117 du code de procédure civile.
  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Irrecevabilité et Rejet non spécialement motivés

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11112 F-D

Pourvoi n° R 16-15.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Fabienne Y..., domiciliée [...]                                                           ,

2°/ M. Noureddine Z..., domicilié [...]                                  ,

3°/ M. Philippe A..., domicilié [...]                      ,

4°/ M. Attia B..., domicilié [...]                            ,

5°/ Mme Corinne C..., domiciliée [...]                               ,

6°/ Mme Madeleine D..., domiciliée [...]                     ,

7°/ M. Jean-Luc E..., domicilié [...]                                      ,

8°/ M. Christian F..., domicilié [...]                                      ,

9°/ Mme Fabiola F..., domiciliée [...]                              ,

10°/ Mme G... H... Joineau, domiciliée [...]                                 ,

11°/ Mme Cathy I..., domiciliée [...]                               ,

12°/ M. Noureddine J..., domicilié [...]                         ,

13°/ M. Laurent K..., domicilié [...]                           ,

14°/ Mme Valérie L..., domiciliée [...]                                 ,

15°/ le M... U... de la société Manpower France, dont le siège est [...]                                                   ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Manpower France, dont le siège est [...]                                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., C..., D..., F..., H... Joineau, I..., L... et de MM. Z..., A..., B..., E..., F..., J..., K... et T... M... U... de la société Manpower France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Manpower France ;

Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le pourvoi du M... U... de la société Manpower France :

Vu l'article 117 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le pourvoi des quatorze autres salariés :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi du M... U... de la société Manpower France ;

REJETTE le pourvoi des quatorze autres salariés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes Y..., C..., D..., F..., H... Joineau, I..., L... et MM. Z..., A..., B..., E..., F..., J..., K... et T... M... U... de la société Manpower France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la délibération du 5 juillet du M... U... de la société Manpower.

AUX MOTIFS QUE dans leurs dernières conclusions, les appelants ont invoqué un risque grave pour la santé mentale des salariés, qui est la souffrance au travail et ils indiquent que dès l'origine de la procédure qui a donné lieu à la délibération du 5 Juillet 2013, le M... a visé des dépressions nerveuses, des arrêts maladie et démissions, des licenciements causés potentiellement par un mode managérial au sein de l'agence et des attitudes oppressives de la responsable d'agence, le tout dans un possible contexte de restructuration le rappelant ; que le rapport établi par la Caisse d'Assurance de Retraite et de la santé au Travail (CARSAT) et dont le premier juge n'avait pas eu connaissance conclut à l'existence d'une grande souffrance au travail île Mme O... qui a pu jouer un rôle dans son suicide, des difficultés d'ordre privé ayant également été un composant de la situation ; que les appelants font valoir que la décision du 05 Juillet 2013, caractérise le risque grave, et que celui-ci résulte du mode managérial qui a