Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-10.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11116 F

Pourvoi n° H 16-10.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Maryse Y..., domiciliée [...]                                      ,

contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association ADMR de Xertigny, dont le siège est [...]                                              ,

2°/ à Pôle emploi Epinal-Voivre, dont le siège est [...]                                             ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association ADMR de Xertigny ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral rejetant, par conséquent, sa demande indemnitaire à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1252-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque ces faits sont établis, il incombe alors à l'employeur de justifier que ceux-ci relèvent d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, objective et dénuée de toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Maryse Y... soutient que le fait, pour son employeur, de ne lui fournir aucune activité en lui transmettant des plannings vierges à partir du 2 octobre 2011, puis de lui adresser de multiples courriers, dont l'un infantilisant, en ce qu'il visait à lui faire rédiger une "rédaction" sur le thème "mesurer votre capacité d'adaptation", la proposition de délocalisation formulée par l'employeur constituent des agissements répétés de harcèlement moral, ayant eu des répercussions sur son état de santé ; que toutefois, la salariée ne conteste pas que les plannings vierges adressés par l'employeur relèvent de la fonction de TISF qui lui était confiée, pour laquelle l'employeur, compte tenu des dysfonctionnements évoqués par le Conseil Général, tentait de trouver une solution, en plaçant sa salariée en congés payés, puis en lui maintenant sa rémunération, bien qu'elle ne fournisse aucune prestation de travail de septembre à novembre inclus ; qu'il n'est pas davantage sérieusement contestable que les courriers échangés entre l'employeur et sa salariée ont trait à des entretiens, dont certains ont été sollicités par la salariée, ou leur font suite ; que l'ensemble de ces éléments ne saurait donc faire présumer des faits de harcèlement, pas plus que l'inactivité de la salariée, dans des circonstances précédemment énoncées , ne permet d'établir la réalité de la mise au placard que celle-ci énonce ; que s'agissant de la "rédaction" que l'employeur lui aurait demandé de rédiger, que considère infantilisant la salariée, il convient de rappeler que cet élément figure dans le courrier adressé par l'employeur le 7 novembre 2011, ensuite de l'entretien du 20 octobre 2011, sollicitant une réponse écrite de la salariée suries différents points qui avaient été év