Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-15.748
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11119 F
Pourvoi n° Y 16-15.748
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guilhem Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Point P MBM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Point P MBM ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, à la prescription de toutes dispositions pour faire cesser la discrimination constatée et au rétablissement dans ses fonctions de stock manager adjoint régional, à l'attribution d'un véhicule de catégorie 3, à l'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2014, à l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'avertissement annulé et à l'attribution de la carte Air France, et d'AVOIR condamné le salarié à payer une indemnité de procédure à l'employeur, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... impute à son employeur une discrimination syndicale d'abord survenue au lendemain de ses désignations syndicales de fin 2007 et début 2008, caractérisée courant 2008 et 2009 par la modification de son périmètre d'activité, amoindri, de ses responsabilités en partie retirées avec une perte d'autonomie significative, une rétrogradation au poste de stock manager secteur .et ensuite poursuivie les années suivantes ; que sur la première période il fait état de la perte de diverses prérogatives : - quant aux statistiques région qu'il délivrait jusqu'en 2008 (élaboration du tableau des indicateurs de la gestion des stocks et leurs commentaires pour l'ensemble de la région, tableau des stocks pénalisants, surstocks et articles génériques et leurs commentaires, tableau des ruptures de stock, des inventaires tournants et des 10 plus gros pénalisants et des 10 plus gros surstocks), prérogatives attribuées à Monsieur Z... (Stock Manager Région) et à Monsieur A... , - le dialogue direct avec la direction sur les informations à la région et les consignes de travail aux destinataires RAS (responsables approvisionneurs site) et chefs de sites confiées à Monsieur A... précité, précédemment son subalterne, - l'organisation des réunions région des RAS désormais animées par le stock manager région ainsi que des conférences téléphoniques, -la participation aux conventions région et aux réunions logistiques avec les intervenants de la direction logistique de Paris, auxquelles participent les deux salariés précités, - la supervision des accès informatiques (validation DAF) des responsables approvisionneurs sites et chefs de site dans la gestion des stocks, - l'absence de communication directe avec les divers responsables locaux ainsi que nationaux, - l'inscription en formation en relation avec la direction logistique nationale et le responsable régional des responsables approvisionneurs site ainsi que les animations qu'il effectuait en 2006 et 2007 ; que Monsieur Y... avance également le blocage de son évolution salariale tant au point de vue de la rémunération (plus 6,6 % jusqu'en 2007, puis 2,9% en 2008 et ensuite effondrée à 1,8% en 2009, à 1 % en 2010 et zéro en 2011l) qu'à celui des avantages en nature par l'attribution d'un véhicule de catégorie 2 au