Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-16.232

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11120 F

Pourvoi n° Z 16-16.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ceragem France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                     ,

En présence de :

la société Actis mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                      , prise en la personne de M. C... Martin, pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société Ceragem France,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de Me A..., avocat des sociétés Ceragem France et Actis mandataires judiciaires ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Actis mandataire judiciaire de ce qu'elle déclare reprendre l'instance interrompue par la liquidation judiciaire de la Société Ceragem France ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande présentée au titre du harcèlement moral ;

Aux motifs qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme Z... soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral constitués, d'une part, par des pressions exercées sur elle pour qu'elle accepte le 18 janvier 2012 une rupture conventionnelle, qu'elle aurait refusée, et, d'autre part, des accusations de commissions d'infractions pénales imputées à tort ; que, toutefois, les pressions pour la signature d'une rupture conventionnelle, a fortiori le 18 janvier, ne sont nullement démontrées ; que, par ailleurs, compte tenu des pièces produites par la société, notamment des factures manuscrites établies par Mme Z..., retraçant des ventes d'objets ou des prestations qui ne pouvaient l'être, tels que des frais de livraison, des ceintures ou des tapis chauffants, donnant lieu en outre à un paiement en espèces, ainsi que les attestations, en particulier celle du 31 mars 2012 émanant d'une cliente de la société expliquant avoir dû, à la demande de Mme Z..., payer la somme de 1 296 euros en espèces, sans qu'il soit en outre tenu compte d'un acompte de 300 euros qu'elle avait précédemment versé, l'employeur était en droit de demander à sa salariée, qui ne démontre pas les circonstances vexatoires des entretiens en question, des explications ;

Alors qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 e