Chambre sociale, 25 octobre 2017 — 16-17.924

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 octobre 2017

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11121 F

Pourvoi n° P 16-17.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Automobiles réparations neuves et occasions (ARNO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     , ayant un établissement [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. Loïc Y..., domicilié [...]                         ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Automobiles réparations neuves et occasions, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles réparations neuves et occasions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Automobiles réparations neuves et occasions à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Automobiles réparations neuves et occasions.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ARNO à payer à M. Y... les sommes de 72 262,85 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 30 juillet 2008 au 7 avril 2013, 7 226,28 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, et 29 148,88 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 17 janvier 2013 que les "vendeurs secteur", tel Loïc Y..., étaient tenus d'être présents à la concession à 8 heures 15 tous les jours comme les "vendeurs magasin" ; qu'ils disposaient à leur gré de leur horaire le reste de la journée ; que l'accord collectif d'entreprise du 24 juin 1999 a réduit à 35 heures l'horaire hebdomadaire de travail effectif moyen et attribué aux vendeurs 24 "jours ouvrés de repos spécifique" rémunérés pour chaque période annuelle, du 1er septembre au 31 août de l'année suivante ; que l'article 2.3 de l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2010 a fixé à 37,50 heures par semaine la durée hebdomadaire de référence de l'ensemble des salariés non titulaires d'une convention de forfait en jours ; qu'en contrepartie, il était attribué 16 "jours de repos spécifiques" ; que l'article 3.6. relatif au suivi du temps de travail a prévu la mise à la disposition des salariés de feuilles de suivi du temps de travail, complétées chaque semaine par le salarié qui renseignait ses horaires, apposait sa signature et, le dernier jour de travail hebdomadaire, transmettait cette feuille à son supérieur hiérarchique pour vérification ; qu'en fin de mois, après signature du responsable hiérarchique, les feuilles étaient transmises à l'employeur pour saisie ; que les relevés d'heures de Loïc Y..., communiqués par la S.A. ARNO pour les années 2012 et 2013 portent invariablement mention de 7,5 heures de travail chaque jour du lundi au jeudi ; que seul varie le temps de travail effectué par le salarié le samedi, entre 0 heure, 3,75 heures et 7,5 heures ; que la fixité de la durée de travail quotidienne sur cinq jours d'un vendeur itinérant n'est pas plausible ; qu'elle supposerait, en effet, que Loïc Y... n'ait jamais été soumis à un impondérable résultant du retard d'un client à un rendez-vous, des embarras de la circulation