Troisième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-18.120
Textes visés
- Article L. 243-1-1, II, du code des assurances.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1109 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° B 16-18.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Sandy Y...,
2°/ à Mme Aline Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à la société Voinot et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art du bain et du feu,
4°/ à la société Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Y... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents: M. Chauvin, président, M.Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Y..., l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 2016), que, le 9 février 2006, M. et Mme Y..., propriétaires d'une maison et assurés auprès de la société ACM, ont fait installer une cheminée par la société Art du bain et du feu, assurée auprès de la société Allianz ; qu'un incendie ayant détruit leur maison dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, M. et Mme Y..., partiellement indemnisés par leur assureur, ont assigné en complément d'indemnités les sociétés ACM et Allianz, ainsi que la société Art du bain et du feu, représentée par son liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie décennale au titre de la réparation des dommages matériels, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 5 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 précise que ses dispositions s'appliquent aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de ladite ordonnance, soit après le 9 juin 2005 ; que les marchés et contrats ainsi visés sont les contrats de construction susceptibles de donner lieu à la responsabilité décennale des constructeurs et non les polices d'assurance par eux souscrites ; qu'en jugeant inapplicables les dispositions de l'article L. 243-1-1 II issues de l'ordonnance au motif que le contrat d'assurance avait été souscrit le 18 mars 2004 alors que le contrat de construction unissant les époux Y... à la société Art du bain et du feu avait été conclu en octobre 2005, postérieurement à la publication de l'ordonnance, la cour a violé l'article 5 de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction ;
2°/ que, même avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et des ouvrages existants qui sont indissociables de l'ouvrage neuf ; que pour mobiliser la garantie décennale de l'assureur et le condamner à réparer l'ensemble des dommages consécutifs à l'ouvrage existant, le juge doit constater que ce dernier est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et qu'il en est devenu techniquement indivisible ou indissociable ; qu'en constatant que la cheminée installée par son assurée, ouvrage neuf, était techniquement devenue indivisible de l'existant pour retenir la garantie de la société Allianz quant aux dommages subis par les existants, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'existant était incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu indivisible techniquement, la cour d'