Troisième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-15.665
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1079 F-D
Pourvoi n° G 16-15.665
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Z...,
2°/ à Mme Maryline A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Philippe B..., domicilié [...] , notaire associé de la C... ,
5°/ à la société ND Flandres expertises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à M. Alexandre D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ND Flandres expertise,
défendeurs à la cassation ;
Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y..., de Me F..., avocat de M. Z... et de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., la société ND Flandres expertises et M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ND Flandres expertises ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 2015), que M. Y... et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons Individuelles Nord-Est ; que la réception est intervenue sans réserve le 12 mars 1999 ; que M. Y... et Mme X... ont ensuite procédé par eux-mêmes à des travaux dans les combles, y créant trois chambres et un dégagement ; que, par acte dressé, le 24 mai 2006, par M. B..., notaire, ils ont vendu l'immeuble à M. Z... et à Mme A... ; que, soutenant qu'ils avaient constaté un phénomène d'affaissement de l'étage et que les vendeurs, en réponse à leur réclamation, leur avait transmis un rapport de visite établi par la société ND Flandres expertises ne relevant aucun désordre affectant les combles, M. Z... et Mme A... ont, après expertise, assigné M. Y..., Mme X..., M. B... et la société ND Flandres expertises en paiement de sommes sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. Z... et Mme A... la somme de 92 345 euros au titre de la reprise de désordres et celle de 26 400 euros pour la réparation de troubles de jouissance ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les travaux consistaient à transformer les fermettes industrielles en modifiant les fiches et contrefiches, en mettant en oeuvre deux entraits supplémentaires, ainsi qu'un plancher en aggloméré de 20 mm cloué sur lambourdes 54x36 mm posées sur les entraits des fermettes, et à augmenter la surface habitable par la création de trois pièces dans des combles initialement non habitables et qu'il ne s'agissait pas d'un simple aménagement, mais d'une transformation de l'ouvrage existant, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux, par leur importance, s'assimilaient à la construction d'un ouvrage ;
Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que les combles ainsi transformés étaient inhabitables, ce qui caractérisait l'impropriété à destination de l'ouvrage, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pu retenir que la responsabilité décennale de M. Y... et de Mme X... était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en ce qu'elle est formée contre Mme X... et condamne M. Y... à