Troisième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-22.006
Textes visés
- Article L. 11361 du code des assurances.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° A 16-22.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société QBE Insurance Limited, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre Civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 1 bis boulevard extérieur Auguste X..., Quartier Latin, [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Aymara constructions,
2°/ à la société Open réalisations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Technique d'application du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Socotec Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Veron transaction, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société QBE Insurance Limited, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Technique d'application du bâtiment, de la SCP Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société QBE Insurance limited (la société QBE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Aymara constructions et la société Open Réalisations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 mai 2016), que, se plaignant d'infiltrations par les toitures des immeubles de sa résidence, réalisées par la Société technique d'application du bâtiment (la STAB), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société QBE, le syndicat des copropriétaires de la résidence Angelis a, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur ainsi que la société Socotec Calédonie, contrôleur technique, et la société Open Réalisations, maître d'oeuvre. en paiement du coût des travaux de remise en état ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Vu l'article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable au territoire de Nouvelle Calédonie ;
Attendu que pour condamner la société QBE à garantir la STAB et rejeter les demandes de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage sauf de perdurer sur une très longue durée et qu'il en résulte donc que les désordres dont la STAB est responsable ne sont pas de nature décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les infiltrations d'eau qui affectaient plusieurs appartements n'étaient pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article L. 11361 du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société QBE à garantir la STAB et rejeter les demandes de l'assureur, l'arrêt retient que la clause d'exclusion 2.3.5 qui vise le remboursement à la STAB des travaux et prestations effectués ne signifie pas, contrairement à ce que soutient QBE qu'elle n'a pas à garantir les dommages matériels sus-énumérés mais dispose que l'assuré, s'il est garanti vis-à-vis de son client, pour sa responsabilité civile encourue, ne peut obtenir lui-même le remboursement des produits qu'il a mal posés ou des travaux mal exécutés ; que l'interprétation que croit devoir en faire QBE priverait le contrat de tout son sens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance stipulait qu'il « ne couvrait jamais le remboursement des produits livrés ou des travaux et prestations effectués, ni les coûts et frais relatifs à leur réparation ou réfection, ou ceux