Troisième chambre civile, 26 octobre 2017 — 16-20.183

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1144 FS-D

Pourvoi n° U 16-20.183

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [...]                                                    ,

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...]                                            , anciennement société AGF,

2°/ à la société Cabinet Dantard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                    ,

3°/ à M. H... B...       , domicilié [...]                                                                    ,

4°/ à la société Financière et immobilière Kléber, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                               ,

5°/ à la société Cabinet Tessiot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                          ,

6°/ au syndicat des copropriétaires du [...]                      , représenté par son syndic le cabinet Sully, dont le siège est [...]                           ,

7°/ à la société Adoma, dont le siège est [...]                                ,

8°/ à la société Cabinet Limberger, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                                         ,

9°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...]                                                      ,

défendeurs à la cassation ;

La société Allianz a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, Schmitt, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société mutuelle l'Auxiliaire, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cabinet Dantard, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Allianz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du [...]                      , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adoma, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société L'Auxiliaire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B..., la société Financière et immobilière Kléber, la société Cabinet Limberger et la société MMA IARD (MMA) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 avril 2016), que, le 25 août 2005, un incendie s'est produit dans un appartement de la société Adoma, occupé par M. B..., assuré auprès de la société MMA, et s'est propagé dans l'immeuble en copropriété ; que le syndic a fait une déclaration de sinistre à son assureur, la société AGF, devenue Allianz, qui a mandaté, en qualité d'expert, le Cabinet Dantard, et a désigné le Cabinet Tessiot pour évaluer les travaux et suivre leur réalisation ; que le syndicat des copropriétaires et la société Adoma, après expertise, ont assigné les sociétés Allianz, Cabinet Tessiot et Cabinet Dantard en indemnisation ; que l'assureur du Cabinet Tessiot, la société l'Auxiliaire, M. B... et la société MMA ont été appelés à l'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société L'Auxiliaire, assureur du maître d'oeuvre, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire du fait du retard dans la réalisation des travaux de remise en état de l'immeuble sinistré, l'arrêt retient que ce sont des manquements aux obligations professionnelles