Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-14.537

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2296 F-D

Pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° H 16-14.537, G 16-14.538, J 16-14.539 et K 16-14.540 formés par :

1°/ Mme Josiane Y..., domiciliée [...]                                                           ,

2°/ M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...]                                   ,

3°/ M. Jean-Claude A..., domicilié [...]                                   ,

4°/ M. Denis B..., domicilié [...]                                  ,

contre quatre arrêts rendus le 29 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... et de MM. Z..., A... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 16-14.537 à K 16-14.540 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 janvier 2016), que Mme Y... et MM. Z..., A... et B..., salariés de la société Nestlé France ont adhéré à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la fermeture de l'usine de [...] ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la nullité de la rupture de leur contrat de travail, voir juger qu'il s'agissait d'une rupture de fait du contrat de travail, qu'ils étaient recevables à contester cette rupture et obtenir la condamnation de la société Nestlé France à leur verser, à chacun, une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont ils avaient fait l'objet, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir qu'il résultait des documents échangés entre les parties qu'à aucun moment ils n'avaient donné leur accord pour une rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dès lors que les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite étaient sommaires, que le plan de sauvegarde ne qualifiait pas de rupture amiable du contrat de travail l'adhésion au dispositif de préretraite et que ni le formulaire d'adhésion ni le bulletin d'adhésion ne précisaient la qualification juridique de la rupture des contrats de travail ; qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, motifs pris de ce que dans une simple annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que si le plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés c'est à la condition que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en constatant que les salariés en âge de bénéficier d'une préretraite mais qui n'adhéraient pas à ce dispositif n'avaient vocation qu'à percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exclusion de toute prime complémentaire versée aux autres salariés qui ne remplissaient pas les conditions pour prétendre à un départ anticipé et en décidant néanmoins que les salariés ne démontraient pas que leur consentement à l'adhésion à la préretraite volontaire avait été contraint ou l'existence d'une fraude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1109 et 1134 du code civil et L. 1221-1, L. 1133-2 et L. 1231-1 du code du travail ;

3°/ que l'adhésion à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord d'entreprise n'a pas pour effet de priver le salarié du droit à contester la caus