Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-16.092
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2297 F-D
Pourvoi n° X 16-16.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2016), que M. Y... a été engagé le 1er décembre 1976 par la société Nestlé France en qualité de chef de quart sur le site de l'usine de [...] à [...] ; qu'il a été reclassé, après décision de fermeture de ce site, en qualité de contremaître sur le site de [...] ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Nestlé France à lui verser une certaine somme pour préjudice moral et économique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles en rapport avec leur situation ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... invitait la cour d'appel à rechercher si l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement interne en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1 000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement aux seuls motifs que la société Nestlé France avait proposé au salarié un emploi disponible de la même catégorie au sein d'une entité du groupe à [...] conformément aux mesures prévues par le plan, sans avoir recherché, comme elle y était tenue, s'il n'existait pas d'autres postes disponibles qui auraient dû être proposés à M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées M. Y... faisait valoir que la société Nestlé France n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement interne en limitant son offre de reclassement à un seul poste par salarié concerné et en ne lui proposant qu'un seul poste de reclassement sur un emploi situé à 1 000 kilomètres de son emploi initial alors que d'autres postes étaient disponibles au sein du groupe plus proches de son domicile, notamment à [...] et à [...] ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel délaissées M. Y... faisait valoir que le motif invoqué par la société Nestlé France, à savoir la stagnation du marché du chocolat et du café, d'une part, et, d'autre part, la prétendue forte baisse des volumes destinés à l'exportation, ne constituait pas une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et que la société Nestlé France avait commis à son égard une faute en ce que la cessation totale et définitive de l'établissement de [...] ne reposait sur aucune raison valable ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande en dommages- intérêts pour exécution fautive du contrat de travail sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été licencié et qu'il avait accepté d'être reclassé sur un poste équivalent à celui qu'il occupait en signant un avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a retenu a bon droit que l'employeur n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième bran