Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-16.198

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2298 F-D

Pourvois n° N 16-16.198 à Y 16-16.208 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° N 16-16.198, P 16-16.199, Q 16-16.200, R 16-16.201, S 16-16.202, T 16-16.203, U 16-16.204, V 16-16.205, W 16-16.206, X 16-16.207 et Y 16-16.208 formés par :

1°/ M. Abdel-Hamid Y..., domicilié [...]                                                                 ,

2°/ M. Robert Z..., domicilié [...]                             ,

3°/ Mme Eliane X..., domiciliée [...]                                              ,

4°/ M. Maurice A..., domicilié [...]                                                                     ,

5°/ M. Gina B..., domicilié [...]                                                             ,

6°/ Mme Lucie C..., domiciliée [...]                                                   ,

7°/ M. Ange D..., domicilié [...]                                                           ,

8°/ M. Marc E..., domicilié [...]                                                      ,

9°/ M. Constantino F..., domicilié [...]                                                                                        ,

10°/ M. Gilbert G..., domicilié [...]                                       ,

11°/ Mme Josiane G..., domiciliée [...]                                                       ,

contre onze arrêts rendus le 26 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                   ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., F..., G..., de Mmes G..., X... et C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nestlé France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-16.198, P 16-16.199, Q 16-16.200, R 16-16.201, S 16-16.202, T 16-16.203, U 16-16.204, V 16-16.205, W 16-16.206, X 16-16.207 et Y 16-16.208 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 février 2016), que M. Y... et dix autres salariés de la société Nestlé France ont adhéré à un dispositif de préretraite prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi établi à l'occasion de la fermeture de l'usine de Saint Menet ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'adhésion au dispositif de préretraite ne pouvait constituer la formalisation d'un acte clair et non équivoque de rupture du contrat de travail, que la société Nestlé France avait rompu de fait le contrat de travail des salariés ayant adhéré au dispositif de préretraite, que cette rupture ne pouvait s'analyser en une rupture amiable du contrat et qu'ils étaient recevables à contester cette rupture, et à obtenir la condamnation de la société Nestlé France à leur verser, à chacun, une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure de licenciement dont ils avaient fait l'objet, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les salariés faisaient valoir qu'il résultait des documents échangés entre les parties qu'à aucun moment ils n'avaient donné leur accord pour une rupture d'un commun accord de leur contrat de travail dès lors que les modalités d'adhésion au dispositif de préretraite étaient sommaires, que le plan de sauvegarde ne qualifiait pas de rupture amiable du contrat de travail l'adhésion au dispositif de préretraite et que ni le formulaire d'adhésion ni le bulletin d'adhésion ne précisaient la qualification juridique de la rupture des contrats de travail ; qu'en déboutant les salariés de l'ensemble de leurs demandes, motifs pris de ce que dans une simple annexe du plan de sauvegarde de l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a v