Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 15-26.884
Textes visés
- Article L. 321-1, devenu.
- Article L. 1233-4. du code du travail.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2299 F-D
Pourvoi n° H 15-26.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] ,
3°/ M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...] ,
4°/ M. Denis A..., domicilié [...] ,
5°/ M. Marc B..., domicilié [...] ,
6°/ Mme Katia C..., domiciliée [...] ,
7°/ M. Jean-François D..., domicilié [...] ,
8°/ M. Philippe E..., domicilié [...] ,
9°/ M. Philippe F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Matra manufacturing & services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., F... et Mme C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Matra manufacturing & services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et huit autres salariés de la société Matra manufacturing & services ont été licenciés pour motif économique le 2 juin 2003 après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi le 21 mai 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, l'employeur, soumis à l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, a l'obligation d'informer la commission paritaire territoriale de l'emploi et de fournir une information « complète » relative aux emplois à supprimer et aux éléments nécessaires au reclassement des salariés ; que l'employeur est ainsi tenu non pas seulement d'aviser le président de la commission, mais la commission elle-même du projet de licenciement collectif ; que si la cour d'appel a constaté que le président de la commission, M. G..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir-et-Cher et délégué général de l'IUMM de Loir-et-Cher, attestait avoir été informé de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi par la société Matra, et que des démarches de reclassement avaient été évoquées dans toutes les réunions de la commission, les salariés soutenaient qu'il résultait de cette attestation qu'aucun procès verbal de la commission n'avait été établi, et que M. G... se prévalait au titre de l'information donnée à la commission de celle transmise à l'UIMM considérée par lui comme équivalente, ce dont il résultait que la commission, en tant que telle, n'avait pas été informée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article 28 de l'accord du 12 juin 1987 ;
2°/ que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel a considéré, sur le fondement du témoignage de M. G..., secrétaire de la commission territoriale de l'emploi du Loir-et-Cher et délégué général de l'IUMM de Loir-et-Cher, que celui-ci avait été informé de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi par la société Matra, qu'il avait suivi personnellement toutes les démarches de reclassement depuis 2002, que la commission avait assuré de nombreuses formations qualifiantes sur des certifications ou des titres homologués, que toutes les entreprises adhérentes à l'IUMM avaient été interrogées quant aux possibilités de reclassement, qu'il avait été recherché avec le préfet les possibilités de reclassement notamment chez Renault, et que les présidents de l'IUMM et du MEDEF s'étaient rendus au Ministère des finances afin d'obtenir de Renault plus d'offres de