Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-17.992
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2304 F-D
Pourvoi n° N 16-17.992
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2016), qu'engagée le 5 septembre 1983 par la Société générale pour exercer, à compter de 2009, des fonctions de responsable d'agence, Mme Y... a été licenciée par lettre du 21 décembre 2010 ; qu'à la suite de la saisine de la commission paritaire de recours interne, la salariée a fait l'objet le 1er février 2011 d'une rétrogradation avec affectation à un poste de conseiller de clientèle avec changement d'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la sanction, harcèlement moral et résiliation de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée fondait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail notamment sur les sanctions injustifiées dont elle avait été l'objet et dont les effets perduraient ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a estimé le caractère injustifié de la décision de mutation, accompagnée de rétrogradation, prise par l'employeur ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations, tel qu'un harcèlement moral, la résiliation du contrat de travail est justifiée, peu important que les faits de harcèlement ne se soient pas poursuivis ; qu'ayant constaté que la salariée avait été victime de faits de harcèlement moral, en rejetant néanmoins sa demande tendant à voir résilier le contrat de travail, pour la raison que ces faits avaient cessé, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté d'une part que la salariée n'invoquait pas l'existence de nouveaux faits de harcèlement moral depuis sa prise de poste dans la nouvelle agence résultant de la décision de mutation avec rétrogradation intervenue en janvier 2011 dont le caractère justifié était retenu et que les faits de harcèlement moral intervenus sur la période de mai 2010 à janvier 2011 étaient anciens et avaient cessé et, d'autre part, que la relation de travail s'était poursuivie pendant plusieurs années, a pu en déduire que les manquements de l'employeur à ses obligations n'étaient pas d'une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débo