Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 15-28.674
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2017
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2306 F-D
Pourvoi n° C 15-28.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Thomas Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), qu'engagé le 17 mai 2001 par la société CETRAC-Centre d'études techniques et de recherches appliquées à la construction en qualité de responsable département structure, M. Y... a fait l'objet, le 26 avril 2012, d'une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 5 mois après avoir fait l'objet d'un procès-verbal constatant son état d'ébriété, puis a été licencié le 15 mai 2012 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une faute grave et dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à verser au salarié diverses sommes à titre de mise à pied conservatoire, de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'état d'ivresse du salarié pendant son temps de travail constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute grave après avoir constaté que M. Y... « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
2°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ; que, constitue à ce titre une faute grave, le fait pour le salarié de se voir retirer son permis de conduire en raison de son état d'ébriété au volant d'un véhicule de fonction à la suite de son alcoolisation pendant ses heures de travail ; qu'un tel comportement met en effet en danger la vie d'autrui, ainsi que celle du salarié lui-même, et expose l'employeur au risque de voir sa responsabilité engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié « se trouvait bien pendant ses heures de travail » et en présence de clients lorsqu'il a consommé de l'alcool en quantité, et qu'il avait été contrôlé en état d'ébriété par les services de police dans un véhicule de fonction de la société ; qu'en retenant que ce comportement n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4122-1 du code du travail ;
3°/ que la conduite en état d'ivresse au volant d'un véhicule de fonction constitue une faute grave peu important le nombre de kilomètres effectués en état d'ébriété par le salarié ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur les motifs inopérants selon lesquels « Monsieur Y... s'est arrêté de conduire dès lors qu'il s'en est senti incapable en stoppant son véhicule pour se reposer » et « aucun élément n'ét[ait] fourni relativement à la distance parcourue », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que le fait pour un salarié dont le travail consiste pour partie à visiter des clients répartis sur toute la France, avec un véhicule de fonctions, de se voir retirer son permis de conduire en raison d'une conduite en état d'ébriété, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pa