Chambre sociale, 26 octobre 2017 — 16-13.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2308 F-D

Pourvoi n° K 16-13.827

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X... , domicilié [...]                                        ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la République de Tunisie, représentée par son Consul à [...], dont le siège est [...]                                ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la République de Tunisie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2015), que M. X..., engagé le 1er novembre 1996 par le Consul général de Tunisie en qualité d'agent local avec mission de « prêter assistance aux membres de la colonie tunisienne installée dans la circonscription consulaire de [...]  », a été licencié le 1er mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre du Consulat général de Tunisie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit propre à agir du Consulat et de le déclarer en conséquence irrecevable en son action exercée à l'encontre du Consulat général de Tunisie à [...] , alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 5 de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, les fonctions consulaires consistent notamment à « protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le droit international » ; que le consul a dès lors qualité pour agir en justice, en demande ou en défense, au nom et pour le compte de l'Etat d'envoi quand le litige a pour objet la défense des intérêts dont il a la charge, aucun texte ni aucun principe du droit international ne venant limiter sa compétence en ce domaine ; qu'en l'espèce, le Consul général de Tunisie à [...] , dont la compétence n'avait pas été contestée pour signer un contrat d'engagement comportant une clause attributive de compétence aux tribunaux de Lyon, avait nécessairement qualité pour défendre, au nom et pour le compte de l'Etat tunisien, à l'action en justice se rapportant à l'exécution et à la rupture de ce contrat ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de ce que le Consulat général de Tunisie était dépourvu du droit d'agir, la cour d'appel a violé l'article 5, a) de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

2°/ qu'est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, notamment une partie dépourvue de personnalité juridique ; qu'en supposant le Consulat général de Tunisie dépourvu du droit d'agir, son appel du jugement de première instance devait être déclaré irrecevable ; que dès lors, en s'abstenant de déclarer irrecevable l'appel du Consulat général de Tunisie, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le consulat n'est que le représentant de son Etat et que l'action a été dirigée à sa seule encontre par le salarié, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué