CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020 — 17/06196

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 02 DÉCEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/06196 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDWM

Madame [Y] [S] [C]

c/

Société FRANCE Maternité

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. n°F16/01663) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2017,

APPELANTE :

Madame [Y] [S] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA France Maternité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 466 200 391

assistée de Me Audrey FRECHET, avocat au barreau de BORDEAUX,

représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sarah Dupont, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Sarah Dupont, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2004, Madame [Y] [S] [C] [P] a été engagée par la SA France Maternité en qualité de chef de produit junior.

A la suite de plusieurs avenants et au dernier état de la relation de travail, Madame [S] [C] était directrice des marchés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2016 la SA France Maternité a proposé à Mme [S] [C] une modification de son contrat de travail, concernant d'une part, une mutation sur un nouveau lieu de travail, qui devait intervenir courant juillet/août 2016 sur la commune de [Localité 6] et d'autre part, la suppression de sa prime annuelle contractualisée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016, Mme [Y] [S] [C] a refusé cette proposition de modification.

Par courrier en date du 6 avril 2016, remis en mains propres, la société a proposé à Madame [S] [C] différents postes de reclassement au sein du groupe.

Le 12 mai 2016, la société a informé Madame [S] [C] de l'absence

de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail.

Par courrier du 25 mai 2016, Madame [S] [C] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016.

Le 21 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux sollicitant l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 13 juillet 2016, l'employeur a convoqué Mme [S] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2016 auquel la salariée ne s'est pas présentée.

La salariée a été licenciée pour faute grave le 25 août 2016, au motif de son absence injustifiée sur le nouveau lieu de travail et de la perturbation de l'entreprise en découlant.

Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [S] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a débouté les parties de toute autre demande. Le conseil a condamné Mme [S] [C] à payer à la SA France Maternité la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 7 novembre 2017, Mme [S] [C] a relevé appel total du jugement paritaire du 16 octobre 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [S] [C] conclut à la réformatio