Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-17.961
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1182 F-D
Pourvoi n° R 19-17.961
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
Mme Y... K..., divorcée H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.961 contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADAPEI, (Association des amis et parents des personnes handicapées mentales), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., divorcée H..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADAPEI, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 février 2018), Mme K... a été engagée à temps partiel par l'Association départementale des amis et parents des personnes handicapées mentales (ADAPEI) suivant contrat à emploi consolidé à compter du 1er septembre 2002, renouvelé annuellement jusqu'à son terme le 31 août 2007.
2. Mme K... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande de rappel de salaires fondée sur l'application du minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire de 2002 à 2007, alors :
« 1°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables ; que pour la débouter de sa demande en paiement d'une somme de 25 455,14 euros représentant le différentiel de salaire entre le salaire prévu par la convention collective et celui versé de 2002 à 2007, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne produit aucun autre document que le bulletin de salaire de 2002 et n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenue 1353, du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il reconnaît l'existence dans son principe ; qu'après avoir retenu que la salariée revendiquait à juste titre le salaire minimum prévu par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, pour la débouter de sa demande, a énoncé qu'elle ne produisait qu'un bulletin de salaire et n'étayait pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'une créance dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait manqué à la charge, qui s'imposait à elle, d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions relatives au bénéfice d'un salaire minimum conventionnel, dont elle s'est abstenue de préciser à quelle qualification professionnelle il aurait dû correspondre. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la demande devait être rejetée.
5. Le moyen qui, pris en sa seconde branche, manque en fait, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K..., divorcée H..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme K..., divorcée H...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme H... de sa demande de rappel de salaire de 2002 à 2007.
AUX MOTIFS QUE la lecture de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pro