Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-11.519

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1183 F-D

Pourvoi n° P 19-11.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme T... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-11.519 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société G.R.I., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société G.R.I., après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2018), Mme P... a été engagée par la société A.B. COMM à compter du 1er septembre 2011 en qualité de commerciale, statut employé. L'article 8 du contrat de travail stipulait que la rémunération définie couvrait forfaitairement l'ensemble des activités que la salariée déploierait pour le compte de la société, la nature de son travail et les responsabilités qu'elle assumait ne permettant pas le décompte d'éventuelles heures supplémentaires de travail. Un nouveau contrat de travail était conclu le 30 janvier 2014 avec la société G.R.I., autre entité du même groupe.

2. Le 20 mars 2014, la salariée et la société G.R.I. ont conclu une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail. Le 19 août 2014 le conseil de la salariée a adressé à l'employeur une lettre par laquelle celle-ci réclamait notamment le paiement d'heures supplémentaires.

3. Le 20 août 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant pour l'essentiel la nullité de la convention de forfait, le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnisation de ses temps de trajet, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnisation des temps de trajet et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; que la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve ; que pour rejeter sa demande en rappel d'heures supplémentaires et ses demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la clause de ''rémunération indépendante de tout horaire'' était licite car la salariée aurait bénéficié d'une très grande autonomie et d'un niveau élevé de salaire ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord de la salariée sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 3122-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1134 du code civil alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Selon ces textes, d'une part, la rémunération au forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et, d'autre part, la convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires.

6. Par ailleurs, il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une convention de forfait d'en apporter la preuve.

7. Pour débouter la salariée, engagée en qualité d'employée commerciale jusqu'au mois de janvier 2014, de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l'indemnisation de ses temps de trajet et des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que cette