Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 17-18.106

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11115 F

Pourvoi n° H 17-18.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Compagnie des transports Strasbourgeois (CTS), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 17-18.106 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... E..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Compagnie des transports Strasbourgeois, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des transports Strasbourgeois

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en cet état, condamné l'employeur à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 365,35 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 28 579,45 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. E... au titre de son licenciement pour inaptitude : M. E... revendique le bénéfice des règles applicables à l'inaptitude professionnelle, telles que prévues aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail, en faisant valoir que son inaptitude est consécutive à sa maladie professionnelle diagnostiquée le 14juin 2010 ; la cour rappelle que le code du travail prévoit de manière autonome, par rapport à l'éventuelle prise en charge par la sécurité sociale d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une protection spécifique des salariés victimes de tels accidents ou maladies, en cas notamment de licenciement ; le juge prud'homal est nécessairement compétent pour apprécier le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, sans qu'il soit nécessaire que cette maladie ou cet accident ait été déclaré ou reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Aussi les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent en cas de licenciement y compris lorsque le caractère professionnel ou non n'est pas encore établi, et ce dès l'instant où : - l'inaptitude du salarié se rattache au moins pour partie à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, - l'employeur n'ignorait pas la situation au moment où il a procédé au licenciement du salarié. La cour rappelle en outre qu'en matière de maladie professionnelle, contrairement à la situation concernant l'accident du travail, la présomption d'imputabilité est légale et non jurisprudentielle, et ce dès lors que les conditions prévues pour les maladies inscrites aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale sont remplies. En l'espèce à l'appui de ses prétentions Monsieur E... se prévaut notamment : - de ce que le 9 décembre 2011 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie