Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-19.438
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11116 F
Pourvoi n° W 19-19.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
La société Eybens sport auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.438 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. T... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eybens sport auto, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eybens sport auto aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eybens sport auto ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Eybens sport auto
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur T... B... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Eybens Sport Auto à lui verser les sommes de 3 997,40 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 399,74 € au titre des congés payés afférents, 2 664,93 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , d'AVOIR ordonné à la société Eybens Sport Auto de régulariser le complément de salaire dû à Monsieur T... B... pendant ses arrêts maladie et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
Aux motifs que en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur lesquels doivent revêtir une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; le salarié invoque une inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; il justifie avoir observé un arrêt de travail du 25 juin au 2 août 2013 ainsi que cela ressort du courrier de la Cpam de l'Isère daté du 2 août 2013. Il produit par ailleurs un arrêt de travail de prolongation du 2 juillet au 12 juillet 2013, du 3 août au 26 août 2013. Lors d'une visite de reprise du 15 octobre, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste. Il produit des prolongations d'arrêts de travail du 15 au 23 octobre puis jusqu'au 13 novembre ; si le salarié ne conteste pas ne pas avoir adressé l'arrêt de travail débutant le 25 juin 2013, il justifie avoir adressé à l'employeur les prolongations de cet arrêt de travail et le fait que ses lettres recommandées avec accusé de réception ont été refusées par l'employeur à l'exception de celle concernant la prolongation du 3 au 26 août 2013 ; il est également établi que par lettre du 2 juillet 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 15 juillet 2013. Ainsi que le relève à juste titre l'employeur, le fait de formuler des reproches au salarié ne suffit pas à caractériser des brimades. Ce grief n'est donc pas établi ; il convient cependant de noter que durant cet entretien, une rupture conventionnelle a été envisagée par l'employeur, le salarié en acceptant le principe ainsi que cela ressort du compte rendu rédigé par le conseiller du salarié dont la teneur