Chambre sociale, 9 décembre 2020 — 19-21.500

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11117 F

Pourvoi n° N 19-21.500

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

M. A... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.500 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société HBR, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Pantin, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. F..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société HBR, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté M. F... de ses demandes visant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la société HBR soit condamnée à lui verser 1 484 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu 'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu 'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L 'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le non-respect par ^employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement cause réelle et sérieuse. M. F... reproche à l'employeur l'absence de tentative sérieuse de reclassement compte tenu de la précipitation de son licenciement et du bref délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur explique que la brièveté du délai s'explique par la taille restreinte de l'entreprise qui n'emploie que 5 salariés. En l'espèce, Monsieur F... a été déclaré inapte au poste de veilleur de nuit par le médecin du travail le 29 novembre 2011. Il a fait l'objet d'une seconde visite le 13 décembre 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte définitif à son poste de travail Aucun reclassement possible dans rétablissement. Monsieur F... a alors été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 16 décembre 2011. Il ressort du compte rendu de cet entretien établi par le conseiller du salarié que la question du reclassement a bien été évoquée par l'employeur mais qu' il s'avérait que le reclassement au sein de l'hôtel était impossible au vu de l'avis définitif d'inaptitude et compte tenu du fait que la société HBR est une petite structure était composée des salariés suivants : - 2 veilleurs de nuit, dont Monsieur F..., -1 réceptionniste, - 2 femmes de chambre. Par ailleurs, M